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TITRE III. DES COMMISSIONS INTERNATIONALES D'ENQUETE

ARTICLE 9

Dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur ni des intérêts essentiels et provenant d'une divergence d'appréciation sur des points de fait, les Puissances signataires jugent utile que les Parties qui n'auraient pu se mettre d'accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circonstances le permettront, une Commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait.

ARTICLE 10

Les Commissions internationales d'enquête sont constituées par convention spéciale entre les Parties en litige.

La Convention d'enquête précise les faits à examiner et l'étendue des pouvoirs des Commissaires.

Elle règle la procédure.

L'enquête a lieu contradictoirement.

La forme et les délais à observer, en tant qu'ils ne sont pas fixés par la Convention d'enquête, sont déterminés par la Commission elle-même.

ARTICLE 11

Les Commissions internationales d'enquête sont formées, sauf stipulation contraire, de la manière déterminée par l'article 32 de la présente Convention.

ARTICLE 12

Les Puissances en litige s'engagent à fournir à la Commission internationale d'enquête, dans la plus large mesure qu'Elles jugeront possible, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires pour la connaissance complète et l'appréciation exacte des faits en question.

ARTICLE 13

La Commission internationale d'enquête présente aux Puissances en litige son rapport signé par tous les membres de la Commission.

TITLE III-ON INTERNATIONAL COMMISSIONS OF INQUIRY

ARTICLE 9

In differences of an international nature involving neither honor nor vital interests, and arising from a difference of opinion on points of fact, the Signatory Powers recommend that the parties who have not been able to come to an agreement by means of diplomacy should, as far as circumstances allow, institute an International Commission of Inquiry, to facilitate a solution of these differences by elucidating the facts by means of an impartial and conscientious investigation.

ARTICLE 10

The International Commissions of Inquiry are constituted by special agreement between the parties in conflict.

The Convention for an inquiry defines the facts to be examined and the extent of the Commissioners' powers.

It settles the procedure.

On the inquiry both sides must be heard.

The form and the periods to be observed, if not stated in the Inquiry Convention, are decided by the Commission itself.

ARTICLE 11

The International Commissions of Inquiry are formed, unless otherwise stipulated, in the manner fixed by Article 32 of the present Convention.

ARTICLE 12

The Powers in dispute engage to supply the International Commission of Inquiry, as fully as they may think possible, with all means and facilities necessary to enable it to be completely acquainted with and to accurately understand the facts in question.

ARTICLE 13

The International Commission of Inquiry communicates its report to the conflicting Powers, signed by all the members of the Commission.

ARTICLE 14

Le rapport de la Commission internationale d'enquête, limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère d'une Sentence arbitrale. Il laisse aux Puissances en litige une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.

TITRE IV. DE L'ARBITRAGE INTERNATIONAL

CHAPITRE I.-De la Justice arbitrale

ARTICLE 15

L'arbitrage international à pour object le règlement de litiges entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit.

ARTICLE 16

Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d'interprétation ou d'application des Conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par les Puissances signataires comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques.

ARTICLE 17

La Convention d'arbitrage est conclue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.

Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d'une catégorie déterminée.

ARTICLE 18

La Convention d'arbitrage implique l'engagement de se soumettre de bonne foi à la Sentence arbitrale.

ARTICLE 19

Indépendamment des Traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l'obligation du recours à l'arbitrage pour les Puissances signataires, ces Puissances se réservent de conclure, soit avant la ratification du présent Acte, soit postérieure

ARTICLE 14

The report of the International Commission of Inquiry is limited to a statement of facts, and has in no way the character of an Arbitral Award. It leaves the conflicting Powers entire freedom as to the effect to be given to this statement.

TITLE IV-ON INTERNATIONAL ARBITRATION

CHAPTER I-On the System of Arbitration

ARTICLE 15

International arbitration has for its object the settlement of differences between States by judges of their own choice, and on the basis of respect for law.

ARTICLE 16

In questions of a legal nature, and especially in the interpretation or application of International Conventions, arbitration is recognized by the Signatory Powers as the most effective, and at the same time the most equitable, means of settling disputes which diplomacy has failed to settle.

ARTICLE 17

The Arbitration Convention is concluded for questions already existing or for questions which may arise eventually.

It may embrace any dispute or only disputes of a certain category.

ARTICLE 18

The Arbitration Convention implies the engagement to submit loyally to the Award.

ARTICLE 19

Independently of general or private Treaties expressly stipulating recourse to arbitration as obligatory on the Signatory Powers, these Powers reserve to themselves the right of concluding, either before the ratification of the present Act or later,

ament, des Accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'Elles jugeront possible de lui soumettre.

CHAPITRE II.—De la Cour permanente d'arbitrage

ARTICLE 20

Dans le but de faciliter le recours immédiat à l'arbitrage pour les différends internationaux qui n'ont pu être réglés par la voie diplomatique, les Puissances signataires s'engagent à organiser une Cour permanente d'arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément aux Règles de procédure insérées dans la présente Convention.

ARTICLE 21

La Cour permanente sera compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu'il n'y ait entente entre les Parties pour l'établissement d'une jurisdiction spéciale.

ARTICLE 22

Un Bureau international établi à La Haye sert de greffe à la Cour.

Ce Bureau est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de celle-ci.

Il a la garde des Archives et la gestion de toutes les affairs administratives.

Les Puissances signataires s'engagent à communiquer au Bureau international de La Haye, une copie certifiée conforme de toute stipulation d'arbitrage intervenue entre elles et de toute sentence arbitrale les concernant et rendue par des juridictions spéciales.

Elles s'engagent à communiquer de même au Bureau, les Lois, Règlements et Documents constatant éventuellement l'exécution des sentences rendues par la Cour.

ARTICLE 23

Chaque Puissance signataire désignera, dans les trois mois qui suivront la ratification par elle du présente Acte, quatre

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