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Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix.

CONVENTION POUR L'ADAPTATION A LA GUERRE MARITIME DES PRINCIPES DE LA CONVENTION DE GENÈVE

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, etc: Egalement animés du désir de diminuer, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre;

Et voulant, dans ce but, adapter à la guerre maritime les principes de la Convention de Genève du 6 juillet 1906;

Ont résolu de conclure une Convention à l'effet de réviser la Convention du 29 juillet 1899 relative à la même matière et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

[Dénomination des Plénipotentiaires]

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

ARTICLE 1

Les bâtiments-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les Étas spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités.

Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.

Done at The Hague, the 18th October, 1907, in a single copy, which shall remain deposited in the archives of the Netherland Government, and duly certified copies of which shall be sent, through the diplomatic channel, to the powers which have been invited to the Second Peace Conference.1

CONVENTION FOR THE ADAPTATION TO NAVAL WAR OF THE PRINCIPLES OF THE GENEVA CONVENTION 2

His Majesty the German Emperor, King of Prussia, etc: Animated alike by the desire to diminish, as far as depends on them, the inevitable evils of war;

And wishing with this object to adapt to maritime warfare the principles of the Geneva Convention of the 6th July, 1906; Have resolved to conclude a convention for the purpose of revising the convention of the 29th July, 1899, relative to this question, and have appointed the following as their plenipotentiaries:

[Names of plenipotentiaries]

Who, after having deposited their full powers, found in good and due form, have agreed upon the following provisions:

ARTICLE 1

Military hospital ships, that is to say, ships constructed or assigned by states specially and solely with a view to assisting the wounded, sick, or shipwrecked, the names of which have been communicated to the belligerent powers at the beginning or during the course of hostilities, and in any case before they are employed, shall be respected and can not be captured while hostilities last.

These ships, moreover, are not on the same footing as war ships as regards their stay in a neutral port.

1 On March 10, 1908, the Senate of the United States, in executive session, advised and consented to the ratification of the convention respecting bombardment by naval forces in time of war, signed October 18, 1907. EDITOR.

'Articles and clauses in italics indicate the differences between the conventions of 1899 and 1907.

ARTICLE 2

Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie sux frais des particuliers ou des sociétés de secours officiellement reconnues, sont également respectés et exempts de capture, si la Puissance belligérante dont ils dépendent, leur a donné une commission officielle et en a notifié les noms à la Puissance adverse à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage.

Ces navires doivent être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final.

ARTICLE 3

Les bâtiments hospitaliers, équipés en totalité ou en partie aux frais des particuliers ou des sociétés officiellement reconnues de pays neutres, sont respectés et exempts de capture, à condition qu'ils se soient mis sous la direction de l'un des belligérants, avec l'assentiment préalable de leur propre Gouvernement et avec l'autorisation du belligérant luimême et que ce dernier en sit notifié le nom à son adversaire dès l'ouverture ou dans le cours des hostilités, en tout cas, avant tout emploi.

ARTICLE 4

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 1, 2 et 3, porteront secours et assistance aux blessés, malades et naufragés des belligérants sans distinction de nationalité.

Les Gouvernements s'engagent à n'utiliser ces bâtiments pour aucun but militaire.

Ces bâtiments ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de visite; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée et mettre à bord un commissaire, même les détenir, si la gravité des circonstances l'exigeait.

Autant que possible, les belligérants inscriront sur le journal de bord des bâtiments hospitaliers les ordres qu'ils leur donceront.

ARTICLE 2

Hospital ships, equipped wholly or in part at the cost of private individuals or officially recognized relief societies, shall be likewise respected and exempt from capture, if the belligerent power to whom they belong has given them an official commission and has notified their names to the hostile power at the commencement of or during hostilities, and in any case before they are employed.

These ships must be provided with a certificate from the competent authorities declaring that the vessels have been under their control while fitting out and on final departure.

ARTICLE 3

Hospital ships, equipped wholly or in part at the expense of private individuals or officially recognized societies of neutral countries, shall be respected and exempt from capture, on condition that they are placed under the control of one of the belligerents with the previous consent of their own government and with the authorization of the belligerent himself, and that the latter has notified their name to his adversary at the commencement of or during hostilities, and in any case, before they are employed.

ARTICLE 4

The ships mentioned in Articles 1, 2, and 3 shall afford relief and assistance to the wounded, sick, and shipwrecked of the belligerents without distinction of nationality.

The governments undertake not to use these ships for any military purpose.

These vessels must in no wise hamper the movements of the combatants.

During and after an engagement they will act at their own risk and peril.

The belligerents shall have the right to control and search them; they can refuse to help them, order them off, make them take a certain course, and put a commissioner on board; they can even detain them, if important circumstances require it.

As far as possible the belligerents shall enter in the log of the hospital ships the orders which they give them.

ARTICLE 5

Les bâtiments-hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale verte d'un mêtre et demi de largeur environ.

Les bâtiments qui sont mentionnés dans les articles 2 et 3, seront distingués par une peinture extérieure blanche avec une bande horizontale rouge d'un mètre et demi de larguer environ.

Les embarcations des bâtiments qui viennent d'être mentionnés, comme les petits bâtiments qui pourront être affectés au service hospitalier, se distingueront par une peinture analogue.

Tous les bâtiments hospitaliers se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon national, le pavillon blanc à croix-rouge prévu par la Convention de Genève et, en outre, s'ils ressortissent à un État neutre, en arborant au grand mât le pavillon national du belligérant sous la direction duquel ils se sont placés.

Les bâtiments hospitaliers qui, dans les termes de l'article 4, sont détenus par l'ennemi, auront à rentrer le pavillon national du belligérant dont ils relèvent.

Les bâtiments et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s'assurer la nuit le respect auquel ils ont droit, ont, avec l'assentiment du belligérant qu'ils accompagnent, à prendre les mesures nécessaires pour que la peinture qui les caractérise soit suffisamment apparente.

ARTICLE 6

Les signes distinctifs prévus à l'article 5 ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les bâtiments qui y sont mentionnés.

ARTICLE 7

Dans le cas d'un combat à bord d'un vaisseau de guerre, les infirmeries seront respectées et ménagées autant que faire se pourra.

Ces infirmeries et leur matériel demeurent soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi, tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et malades.

Toutefois le commandant, qui les a en son pouvoir, a la faculté d'en disposer, en cas de nécessité militaire importante, en

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