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ANNEXE À LA CONVENTION

RÈGLEMENT CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE

SECTION 1.-DES BELLIGERANTS

CHAPITRE I.-De la qualité de belligérant
ARTICLE 1

Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes:

1. d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

2. d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

3. de porter les armes ouvertement et

4. de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l'armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'armée.

ARTICLE 2

La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article premier, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

ARTICLE 3

Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.

CHAPITRE II.-Des prisonniers de guerre

ARTICLE 4

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés.

ANNEX TO THE CONVENTION

REGULATIONS RESPECTING THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR ON LAND

SECTION I.-ON BELLIGERENTS

CHAPTER I. On the Qualifications of Belligerents

ARTICLE 1

The laws, rights and duties of war apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps, fulfilling the following conditions:

1. To be commanded by a person responsible for his subordinates;

2. To have a fixed distinctive emblem recognizable at a distance;

3. To carry arms openly; and

4. To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war.

In countries where militia or volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the denomination "army."

ARTICLE 2

The population of a territory which has not been occupied who, on the enemy's approach, spontaneously take up arms to resist, the invading troops without having time to organize themselves in Accordance with Article 1, shall be regarded a belligerent if they respect the laws and customs of war.

ARTICLE 3

The armed forces of the belligerent parties may consist of combatants and non-combatants. In case of capture by the enemy both have a right to be treated as prisoners of war.

CHAPTER II-On Prisoners of War

ARTICLE 4

Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not in that of the individuals or corps who captured them.

Ils doivent être traités avec humanité.

Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété.

ARTICLE 5

Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l'internement dans une ville, forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être enfermés que par mesure de sûreté indispensable.

ARTICLE 6

L'État peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.

Les travaux faits pour l'État sont payés d'après les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armée nationale exécutant les mêmes travaux.

Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d'accord avec l'autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d'entretien.

ARTICLE 7

Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entretien.

A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités, pour la nourriture, le couchage et l'habillement, sur le même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés.

They must be humanely treated.

All their personal belongings, except arms, horses, and military papers, remain their property.

ARTICLE 5

Prisoners of war may be interned in a town, fortress, camp, or any other locality, and bound not to go beyond certain fixed limits; but they can only be confined as an indispensable measure of safety.

ARTICLE 6

The State may utilize the labor of prisoners of war according to their rank and aptitude. Their tasks shall not be excessive, and shall have nothing to do with the military operations.

Prisoners may be authorized to work for the Public Service, for private persons, or on their own account.

Work done for the State shall be paid for according to the tariffs in force for soldiers of the national army employed on similar tasks.

When the work is for other branches of the Public Service or for private persons, the conditions shall be settled in agreement with the military authorities.

The wages of the prisoners shall go towards improving their position, and the balance shall be paid them at the time of their release, after deducting the cost of their maintenance.

ARTICLE 7

The Government into whose hands prisoners of war have fallen is bound to maintain them.

Failing a special agreement between the belligerents, prisoners of war shall be treated as regards food, quarters, and clothing, on the same footing as the troops of the Government which has captured them.

ARTICLE 8

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements, et orders en vigueur dans l'armée de l'État au pouvoir duquel

ils se trouvent.

Tout acte d'insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par l'armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure.

ARTICLE 9

Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie.

ARTICLE 10

Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur Gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés.

Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole do née.

ARTICLE 11

Un prisonnier de guerre ne peut être constraint d'accepter sa liberté sur parole; de même le Gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.

ARTICLE 12

Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le Gouvernement envers lequel il s'était engagé

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