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ARTICLE 55

Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la revision de la sentence arbitrale.

Dans ce cas, et sauf convention contraire, la demande doit être adressée au Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut être motivée que par la découverte d'un fait nouveau qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal lui-même et de la Partie qui a demandé la revision.

La procédure de revision ne peut être ouverte que par une décision du Tribunal constatant expressément l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caractères prévus par le paragraphe précédent et déclarant à ce titre la demande recevable. Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de revision doit être formée.

ARTICLE 56

La sentence arbitrale n'est obligatoire que pour les Parties qui ont conclu le compromis.

Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont participé d'autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci notifient aux premières le compromis qu'elles ont conclu. Chacune de ces Puissances a le droit d'intervenir au procès. Si une ou plusieurs d'entre Elles ont profité de cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à leur égard.

ARTICLE 57

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 58

La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procèsverbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la

ARTICLE 55

The parties can reserve in the "Compromis" the right to demand the revision of the award.

In this case, and unless there be an agreement to the contrary, the demand must be addressed to the Tribunal which pronounced the award. It can only be made on the ground of the discovery of some new fact calculated to exercise a decisive influence on the award, and which, at the time the discussion was closed, was unknown to the Tribunal and to the party demanding the revision.

Proceedings for revision can only be instituted by a decision. of the Tribunal expressly recording the existence of the new fact, recognizing in it the character described in the foregoing paragraph, and declaring the demand admissible on this ground. The "Compromis" fixes the period within which the demand for revision must be made.

ARTICLE 56

The award is only binding on the parties who concluded the "Compromis."

When there is a question of interpreting a Convention to which Powers other than those concerned in the dispute are parties, the latter notify to the former the "Compromis" they have concluded. Each of these Powers has the right to interIf one or more of them avail themselves of this right, the interpretation contained in the award is equally binding on them.

vene in the case.

ARTICLE 57

Each party pays its own expenses and an equal share of those of the Tribunal.

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 58

The present Convention shall be ratified as speedily as possible.

The ratifications shall be deposited at The Hague.

A procès-verbal shall be drawn up recording the receipt of each ratification, and a copy duly certified shall be sent, through the

voie diplomatique à toutes les Puissances qui ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix de La Haye.

ARTICLE 59

Les Puissances non signataires qui ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix pourront adhérer à la présente Convention. Elles auront à cet effet à faire connaître leur adhésion aux Puissances contractantes, au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

ARTICLE 60

Les conditions auxquelles les Puissances qui n'ont pas été représentées à la Conférence Internationale de la Paix pourront adhérer à la présente Convention formeront l'objet d'une entente ultérieure entre les Puissances contractantes.

ARTICLE 61

S'il arrivait qu'une des Hautes Parties contractantes dénonçât la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Gouvernement des Pay-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

Cette dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 29 Juillet, 1899, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des PaysBas, et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

[Signatures]

diplomatic channel, to all the Powers who were represented at the International Peace Conference at The Hague.

ARTICLE 59

The non-Signatory Powers who were represented at the International Peace Conference can adhere to the present Convention. For this purpose they must make known their adhesion to the Contracting Powers by a written notification addressed to the Netherlands Government, and communicated by it to all the other Contracting Powers.

ARTICLE 60

The conditions on which the Powers who were not represented at the International Peace Conference can adhere to the present Convention shall form the subject of a subsequent Agreement among the Contracting Powers.

ARTICLE 61

In the event of one of the High Contracting Parties denouncing the present Convention, this denunciation would not take effect until a year after its notification made in writing to the Netherlands Government, and by it communicated at once to all the other Contracting Powers.

This denunciation shall only affect the notifying Power.

In faith of which the Plenipotentiaries have signed the present Convention and affixed their seals to it.

Done at The Hague, the 29th July, 1899, in a single copy, which shall remain in the archives of the Netherlands Government, and copies of it, duly certified, be sent through the diplomatic channel to the Contracting Powers.

[Signatures]

CONVENTION CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Pruisse; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi de Belges; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne et en Son Nom Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume; le Président des États-Unis d'Amérique; le Président de la République Française; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Son Altesse le Prince de Monténégro; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suéde et de Norvège; Sa Majesté l'Empereur des Ottomans et Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie.

Considérant que, tout en recherchant les moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre les nations, il importe de se préoccuper également du cas ou l'appel aux armes serait amené par des événements que Leur sollicitude n'aurait pu détourner;

Animés du désir de servir encore, dans cette hypothèse extrême, les intérêts de l'humanité et les exigences progressives de la civilization;

Estimant qu'il importe, à cette fin, de reviser les lois et coutumes générales de la guerre, soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d'y tracer certaines limites destinées à en restreindre, autant que possible, les rigueurs;

S'inspirant de ces vues recommandées aujourd'hui, comme il y a vingt-cinq ans, lors de la Conférence de Bruxelles de 1874, par une sage et généreuse prévoyance;

Ont, dans cet esprit, adopté un grand nombre de dispositions qui ont pour objet de définir et de régler les usages de la guerre

sur terre.

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