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CONVENTION de Cartel, entre la Prusse, et la Russie. Signée

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[Ratifications exchanged at Berlin, July 3, 1844.]

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité !

LA Convention de Cartel, conclue le Mars, 1830, entre Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Roi de Pologue, étant expirée, et quelques-unes de ses dispositions ayant été reconnues susceptibles de recevoir plu de développement et de précision, tandisque d'autres ont cessé d'être applicables aux rapports existants, leurs Majestés ont jugé utile et convenable de conclure une nouvelle Convention de Cartel, et ont à cet effet nommé des Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse: le Sieur Henri Ulric Guillaume Baron de Bülow, son Ministre du Cabinet et des Affaires Etrangères, Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, Chevalier des Ordres de St. Alexandre Newsky, de Ste. Anne de la Première Classe, de celui de St. Stanislas de la Seconde Classe avec la plaque et de St. Wladimir de la Quatrième Classe de Russie, Grand-Croix de l'Ordre de Léopold d'Autriche, du mérite civil de Bavière, des Guelphes de Hanovre et de Louis de la Hesse Grand-Ducale, Commandeur de l'Ordre du Faucon Blanc de la Saxe Grand-Ducale, Grand-Croix de l'Ordre du Lion Neerlandais et de celui de Léopold de Belgique, décoré du Grand Ordre du Nischani Iftihar de Turquie; et Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies, Roi de Pologne: le Sieur Pierre Baron de Meyendorff, son Conseiller Privé et Chambellan, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Prusse et Son Altesse Royale le Grand Duc de MecklenbourgSchwérin, Chevalier Grand-Croix des Ordres de Russie de l'Aigle Blanc, de St. Wladimir de la Seconde Classe, de Ste. Anne de la Première Classe et de la Quatrième Classe, de St. Stanislas de la Première Classe, et de l'Aigle Rouge en Diamants de Prusse, lesquels, après avoir échangé leurs Pleins-Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont conclu et signé la Convention de Cartel, dont la teneur suit ici mot à mot.

ART. I. La présente Convention, qui sera mise à exécution 4 semaines après l'échange des Ratifications s'appliquera :

a. A tous les individus qui déserteront le service actif des armées respectives, ainsi qu'aux effets militaires qu'ils auront emportés, tels que chevaux, harnais, armes, habillements,; en outre, aux individus, qui n'ont obtenu de congé qu'à condition de se présenter au premier

Signed in the French and German languages.

appel pour rentrer au service actif, et qui en conséquence appartiennent à la réserve;

b. A tous les individus qui, selon les lois de l'Etat qu'ils ont quitté avec ou sans l'intention d'y rentrer, sont sujets, ne fut-ce que dans la suite, au service militaire ;

c. Aux individus qui, ayant commis des crimes dans l'un des 2 Etats, se sont enfuis sur le territoire de l'autre, pour se soustraire aux poursuites de la justice et à la peine qu'ils ont encourue.

II. Si les individus, mentionnés dans l'Article précédent sous la lettre a, sont saisis en uniforme, si l'on trouve sur eux d'autres objets appartenant à l'équipement militaire, ou, en général, s'il est hors de doute qu'ils ont déserté le service militaire de l'autre Etat, ils seront sur-le-champ, et sans réquisition préalable de cet Etat, arrêtés et conduits avec les effets militaires trouvés sur eux, à la frontière qui sépare les 2 Etats, pour y être remis aux autorités respectives chargées de les recevoir. Quant aux individus dont la désertion n'est pas manifeste, mais devient probable par suite de leur propre déclaration ou de circonstances particulières, les autorités militaires ou civiles qui auront eu connaissance du séjour d'un pareil individu, prendront aussitôt les mesures nécessaires pour empêcher son évasion. Elles feront ensuite dresser un procès-verbal à ce sujet, et le communiqueront aux autorités militaires provinciales de l'autre Etat, qui alors déclareront, si le prévenu a effectivement déserté ou non, sur quoi, dans le cas de l'affirmative, le déserteur leur sera livré de la manière sus-indiquée.

Les individus, mentionnés dans l'Article précédent lettre b, ne seront arrêtés et restitués qu'à la suite d'une réquisition expresse qui, dans chaque cas spécial, sera faite par les autorités compétentes de l'Etat auquel ces individus appartiennent.

III. L'extradition des individus appartenant aux classes a et b de l'Article I, n'aura cependant pas lieu, si avant de s'être rendus dans l'Etat qu'ils ont quitté en dernier lieu, ou avant d'y avoir pris service, ces individus ont été sujets de l'Etat où ils se sont retirés lors de leur désertion, et que les rapports résultant pour eux de cette qualité, n'aient pas été annullés suivant les formes prescrites par les lois de cet Etat. Mais même dans ce cas on rendra les chevaux et les effets militaires que ces individus auraient emmenés avec eux en désertant.

De même, si un individu appartenant à ces 2 classes s'est rendu coupable de quelque délit dans l'Etat où il s'est retiré, son extradition pourra être refusée jusqu'à ce qu'il ait subi la peine que lui infligent les lois de cet Etat.

Enfin si, dans les cas où l'arrestation et l'extradition d'un individu ne devront s'effectuer qu'à la suite d'une réquisition (ainsi que cela [1844-45.]

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est stipulé dans l'Article II, notamment à l'égard des déserteurs qui ne sont pas reconnaissables comme tels), il s'est écoulé l'espace de 2 ans depuis l'époque de la désertion ou de l'évasion d'un individu de cette catégorie, celui des 2 Etats auquel serait adressée une réquisition pour le réclamer, ne sera point tenu d'y satisfaire.

IV. Les communications qui, d'après l'Article II, auront lieu par rapport aux individus soupçonnés d'avoir déserté le service de l'une des Hautes Parties Contractantes seront adressées, de la part de la Prusse, au commandant-en-chef et aux officiers chargés de l'extradition des déserteurs, et de la part de la Russie et de la Pologne, au Général commandant dans la province Prussienne la plus proche; les réquisitions relatives aux individus mentionnés dans l'Article I, sous la lettre b, s'adresseront, de la part de la Prusse, aux autorités militaires et civiles de la Russie ou de la Pologne les plus proches, et de la part de la Russie et de la Pologne, à la Régence provinciale Prussienne la plus à portée.

V. S'il arrivait qu'un individu, avant sa désertion du service de l'une ou de l'autre des Hautes Parties Contractantes, eût déserté les troupes d'un autre Souverain, ou d'un autre Etat, avec lequel l'une des Hautes Parties Contractantes aurait conclu une Convention de Cartel, le déserteur n'en sera pas moins rendu à l'armée qu'il aura désertée en dernier lieu.

VI. Il est expressément défendu aux autorités militaires et civiles respectives, d'engager au service militaire ou civil de leur Souverain un individu dont la désertion du service, militaire de l'autre Etat n'est pas douteuse, ou ne serait même que probable. Elles ne laisseront passer la frontière à aucun sous-officier ni soldat de l'armée de l'Etat limitrophe, à moins qu'il ne soit muni d'un passeport ou d une cartouche du chef ou du commandant du corps auquel il appartient.

Tout individu qui, sans pouvoir se légitimer au moyen d'un pareil passeport ou d'une cartouche, sera découvert par ces autorités ou leur sera dénoncé par leurs subordonnés, et que des signes extérieurs ou d'autres circonstances rendront suspect d'appartenir aux troupes de l'autre Etat, sera sur le champ arrêté, avec tous les effets qu'on trouvera sur lui; on lui fera subir un interrogatoire, et il sera procédé ensuite conformément aux dispositions de l'Article II.

VII. Les Hautes Parties Contractantes feront tenir la main à ce qu'il soit satisfait promptement et loyalement aux réquisition d'extradition qui seront adressées à leurs autorités. Dans le cas même où les individus réclamés auraient été entre-temps engagés au service de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent, cette circonstance n'influera en rien sur les obligations mutuelles résultant du présent Article.

VIII. S'il s'élevait des doutes sur l'exactitude de telle ou telle

circonstance, rapportée dans l'acte de réquisition, ces doutes ne pourront, les cas mentionnés dans l'Article III exceptés, motiver un refus d'extradition.

IX. Non-seulement l'extradition d'un déserteur ou d'un individu sujet au service militaire devra toujours et sans exception être accompagnée d'un procès-verbal qui aura été dressé pour constater les causes et les circonstances de son arrestation, mais encore, s'il appartient à la catégorie de ceux qui, d'après l'Article II, doivent être livrés d'office, les effets militaires qui auront servi à faire découvrir sa désertion, seront aussitôt restitués avec lui. Si, au contraire, l'individu, appartient à la classe de ceux qui doivent être livrés qu'à la suite d'une communication préalable entre les autorités militaires respectives, ou d'une réquisition spéciale, dans ce cas, afin de mettre hors de doute que son extradition est conforme aux principes établis dans la présente Convention, l'acte de réquisition qui le concerne, devra, lors de l'extradition, être produit en original ou en copie vidimée.

X. Les points de la frontière où l'extradition régulière des déserteurs et autres individus, avait lieu précédemment, continueront à servir pour le même objet aussi longtemps que les autorités respectives ne conviendront pas d'un changement à cet égard. Les fonctionnaires chargés dans ces endroits de recevoir les individus qui devront être livrés, seront, suivant que ces fonctionnaires appartiennent à l'état militaire ou à l'état civil, indiqués par les autorités militaires ou civiles compétentes, à celles de l'autre Etat.

XI. Pour tout déserteur ou individu sujet au service militaire, les frais d'entretien seront acquittés à raison de 2 gros d'argent de Prusse ou de 74 kopeks d'argent de Russie, par jour, à compter du jour où il aura été arrêté pour être livré, soit d'office, soit par suite d'une réquisition. Si le déserteur a emmené un cheval de service, il sera bonifié pour ce dernier par jour, et à compter de l'époque susindiquée, 2 metzes d'avoine et 8 livres de foin avec la paille nécessaire, et ces fourrages seront payés chaque fois selon le prix courant du marché de la ville la plus proche.

La restitution du déserteur se fera au plus tard 8 jours après son arrestation, laquelle aura lieu dès qu'on l'aura découvert; les frais de son entretien ne seront rétribués de part et d'autre que pour le même terme de 8 jours à moins que l'éloignement du lieu où le déserteur aura été arrêté, ou d'autres circonstances bien constatées, ne retardent nécessairement au delà de ce terme son extradition aux autorités compétentes. Si, par suite de maladie, le transfuge se trouvait avoi été reçu à un hôpital, les frais qui en résulteront, seront acquittés par le Gouvernement réclamant, à raison de 3 gros d'argent de Prusse, ou de 10 kopeks d'argent de Russie, par jour, pour tout le temps pendant lequel son état de santé l'aura retenu à l'hôpital.

XII. Si, outre le déserteur lui-même, l'on parvient encore à découvrir le cheval de service emmené par lui, et que ce cheval soit rendu à l'Etat auquel il appartient, la personne qui par son avis aura amené la saisie du cheval, obtiendra de l'Etat auquel se fera l'extradition, une récompense de 7 écus de Prusse (6 roubles 75 kopeks d'argent de Russie).

XIII. Afin de pouvoir acquitter sans délai cette récompense, ainsi que les frais d'entretien mentionnés dans l'Article XI, lesquels dans aucun cas ne pourront être augmentés, les Hautes Parties Contractantes feront déposer chez les fonctionnaires chargés sur les points d'extradition de la réception des déserteurs, une certaine somme d'argent, au moyen de laquelle ils payeront, lors de l'extradition du déserteur ou de l'individu sujet au service militaire, et du cheval, les frais d'entretien, sur une spécification présentée aux susdits fonctionnaires par les fonctionnaires de l'autre Etat chargés de l'extradition, ainsi que la récompense pour la saisie du cheval. Si l'on trouvait la dite spécification défectueuse, ce qui toutefois pourra difficilement avoir lieu, vû la détermination précise du taux de la rémunération et des frais d'entretien, elle n'en devra pas moins être soldée, et ce ne sera que plus tard qu'une réclamation à ce sujet sera prise en considération, le seul cas excepté où il n'aurait pas été satisfait à la disposition de l'Article IX, concernant la restitution simultanée des effets militaires trouvés sur le déserteur ou l'exhibition de l'original ou de la copie vidimée de l'acte de réquisition, dans lequel cas il ne sera payé, ni frais d'entretien, ni récompense.

XIV. Les déserteurs et les individus sujets au service militaire ne pouvant contracter de dettes que l'Etat auquel ils appartiennent eût l'obligation légale d'acquitter, les dettes qu'ils pourraient avoir, ne feront jamais, lors de l'extradition, un objet de discussion entre les autorités des 2 Etats. Si un individu, durant son séjour dans l'Etat qui le livre, a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il ne reste à la partie lésée que de faire valoir ses droits par devant les autorités compétentes de l'Etat auquel appartient son débiteur.

Pareillement, si un déserteur ou un individu sujet au service militaire se trouvait, au moment où il est réclamé, en état d'arrestation pour des engagements qu'il aurait contractés envers des particuliers, l'Etat auquel s'adresse la réquisition, ne sera pas pour cela libéré de l'obligation de le livrer sans retard.

XV. Ceux qui, dans le pays de l'un des 2 Souverains, commettent un délit criminel, ou qui sont accusés ou prévenus d'en avoir commis un, et qui ensuite prennent la fuite et se rendent dans le pays de l'autre Souverain, seront restitués de part et d'autre sur une réquisition qui aura lieu de la manière indiquée ci-dessous dans l'Article XVI.

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