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APPENDIX D.

[Extrait du "Journal de Genève," Samedi, le 7 Juillet, 1906.]

LA CONVENTION DE GENÈVE REVISÉE.

LA SIGNATURE.

La nouvelle convention a été signée hier après-midi dans la salle de l'Alabama par les plénipotentiaires. Puis, à cinq heures et demie, a eu lieu en séance solennelle, dans la salle du Grand Conseil, la signature du protocole par tous les délégués. Les autorités cantonales et municipales assistaient à cet acte final de la conférence. Dans les tribunes, de nombreuses dames en toilettes claires, et, au dehors de l'Hôtel de Ville, une foule de curieux; le service d'ordre était assuré par un détachement de gendarmerie, sous les ordres du lieutenant Rossier.

M. Edouard Odier, président, qui avait à sa droite M. Gustave Moynier, président d'honneur, a fait diverses communications; M. Roethlisberger, secrétaire général, a ensuite donné lecture de la Convention.

CHAPITRE PREMIER.

DES BLESSÉS ET MALADES.

ARTICLE PREMIER.-Les militaires et les autres per sonnes officiellement attachées aux armées, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir.

Toutefois, le belligérant, obligé d'abandonner des malades ou des blessés à son adversaire, laissera avec eux, autant que les circonstances militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

ART. 2.-Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article précédent, les blessés ou malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre belligérant sont prisonniers de guerre, et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur sont applicables.

Cependant, les belligérants restent libres de stipuler entre eux, à l'égard des prisonniers blessés ou malades, telles clauses d'exception ou de faveur qu'ils jugeront utiles; ils auront, notamment, la faculté de convenir:

De se remettre réciproquement, après un combat, les blessés laissés sur le champ de bataille;

De renvoyer dans leur pays, après les avoir mis en état d'être transportés ou après guérison, les blessés ou malades qu'ils ne voudront pas garder prisonniers;

De remettre à un Etat neutre, du consentement de celui-ci, des blessés ou malades de la partie adverse à la charge par l'Etat neutre de les interner jusqu'à la fin des hostilités.

ART. 3.-Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blessés et pour les faire protéger, ainsi que les morts, contre le pillage et les mauvais traitements.

Il veillera à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif de leurs cadavres.

ART. 4.-Chaque belligérant enverra, dès qu'il sera possible, aux autorités de leur pays ou de leur armée les marques ou pièces militaires d'identité trouvées sur les morts et l'état nominatif des blessés ou malades recueillis par lui.

Ils

Les belligérants se tiendront réciproquement au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès survenus parmi les blessés et malades en leur pouvoir. recueilleront tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par les blessés ou malades décédés dans les établissements et formations sani

taires, pour les faire transmettre aux intéressés par les autorités de leur pays.

ART 5.-L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou malades des armées, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines immunités.

CHAPITRE II.

DES FORMATIONS ET ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES.

ART. 6.-Les formations sanitaires mobiles (c'est-àdire celles qui sont destinées à accompagner les armées en campagne) et les établissements fixes du service de santé seront respectés et protégés par les belligérants.

ART. 7.-La protection due aux formations et établissements sanitaires cesse si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi.

ART. 8.-Ne sont pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l'article 6: 1o Le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est armé, et qu'il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses malades et blessés;

2° Le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou l'établissement est gardé par un piquet

ou des sentinelles munis d'un mandat ré

gulier;

3o Le fait qu'il est trouvé dans la formation ou l'établissement des armes et cartouches retirées aux blessés et n'ayant pas encore été versées au service compétent.

CHAPITRE III.

DU PERSONNEL.

ART. 9.-Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et au traitement des blessés et malades, ainsi qu'à l'administration des formations et établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en toute circonstance; s'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre.

Ces dispositions s'appliquent au personnel de garde des formations et établissements sanitaires dans le cas prévu à l'article 8, no 2.

ART. 10.-Est assimilé au personnel visé à l'article précédent le personnel des sociétés de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par leur Gouvernement, qui sera employé dans les formations et

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