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Article 10.

Ne peut être considéré comme un acte hostile le fait, par une Puissance neutre, de repousser, même par la force, les atteintes à sa neutralité.

Chapitre II.—Des Belligérants Internés et des Blessés Soignés chez les Neutres.

Article 11.

La Puissance neutre qui reçoit sur son territoire des troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que possible, loin du théâtre de la guerre.

Elle pourra les garder dans des camps, et même les enfermer dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.

Elle décidera si les officiers peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation.

Article 12.

A défaut de convention spéciale, la Puissance neutre fournira aux internés les vivres, les habillements et les secours commandés par l'humanité.

Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par l'internement.

Article 13

La Puissance neutre qui reçoit des prisonniers de guerre évadés les laissera en liberté. Si elle tolère leur séjour sur son territoire, elle peut leur assigner une résidence.

La même disposition est applicable aux prisonniers de guerre amenés par des troupes se réfugiant sur le territoire de la Puissance neutre.

Article 14.

Une Puissance neutre pourra autoriser le passage sur son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel, ni matériel de guerre. En pareil cas, la Puissance neutre est tenue de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet.

Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le territoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à la partie adverse, devront être gardés par la Puissance neutre de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Cette Puissance aura les mêmes devoirs quant aux blessés ou malades de l'autre armée qui lui seraient confiés.

ARTICLE 10.

The fact of a neutral Power resisting, even by force, attempts to violate its neutrality cannot be regarded as a hostile act.

CHAPTER II. Belligerents Interned and Wounded tended in Neutral territory.

ARTICLE 11.

A neutral Power which receives on its territory troops belonging to the belligerent armies shall intern them, as far as possible, at a distance from the theatre of war.

It may keep them in camps and even confine them in fortresses or in places set apart for this purpose.

It shall decide whether officers can be left at liberty on giving their parole not to leave the neutral territory without permission.

ARTICLE 12.

In the absence of a special Convention to the contrary, the neutral Power shall supply the interned with the food, clothing, and relief required by humanity.

At the conclusion of peace the expenses caused by the internment shall be made good.

ARTICLE 13.

A neutral Power which receives escaped prisoners of war shall leave them at liberty. If it allows them to remain in its territory it may assign them a place of residence.

The same rule applies to prisoners of war brought by troops taking refuge in the territory of a neutral Power.

ARTICLE 14.

A neutral Power may authorize the passage into its territory of the sick and wounded belonging to the belligerent armies, on condition that the trains bringing them shall carry neither personnel or war material. In such a case, the neutral Power is bound to take whatever measures of safety and control are necessary for the purpose.

The sick or wounded brought under these conditions into neutral territory by one of the belligerents, and belonging to the hostile party, must be guarded by the neutral Power so as to ensure their not taking part again in the military operations. The same duty shall devolve on the neutral State with regard to wounded or sick of the other army who may be committed to its care.

Article 15.

La Convention de Genève s'applique aux malades et aux blessés internés sur territoire

neutre.

Chapitre III.-Des Personnes Neutres.

Article 16.

Sont considérés comme neutres les nationaux d'un Etat qui ne prend pas part à la guerre.

Article 17.

Un neutre ne peut pas se prévaloir de sa neutralité:

a. s'il commet des actes hostiles contre un belligérant;

b. s'il commet des actes en faveur d'un belligérant, notamment s'il prend volontairement du service dans les rangs de la force armée de l'une des Parties.

En pareil cas, le neutre ne sera pas traité plus rigoureusement par le belligérant contre lequel il s'est départi de la neutralité que ne pourrait l'être, à raison du même fait, un national de l'autre Etat belligérant.

Article 18.

Ne seront pas considérés comme actes commis en faveur d'un des belligérants, dans le sens de l'article 17, lettre b:

a. les fournitures faites ou les emprunts consentis à l'un des belligérants, pourvu que le fournisseur ou le prêteur n'habite ni le territoire de l'autre Partie, ni le territoire occupé par elle, et que les fournitures ne proviennent pas de ces territoires;

b. les services rendus en matière de police ou d'administration civile.

Chapitre IV.-Du Matériel des Chemins de Fer.

Article 19.

Le matériel des chemins de fer provenant du territoire de Puissances neutres, qu'il appartienne à ces Puissances ou à des sociétés ou personnes privées, et reconnaissable comme tel, ne pourra être réquisitionné et utilisé par un belligérant que dans le cas et la mesure où l'exige une impérieuse nécessité. Il sera renvoyé aussitôt que possible dans le pays d'origine.

La Puissance neutre pourra de même, en cas de nécessité, retenir et utiliser, jusqu'à due concurrence, le matériel provenant du territoire de la Puissance belligérante.

Une indemnité sera payée de part et d'autre, en proportion du matériel utilisé et de la durée de l'utilisation.

ARTICLE 15.

The Geneva Convention applies to sick and wounded interned in neutral territory.

CHAPTER III.-Neutral Persons.

ARTICLE 16.

The nationals of a State which is not taking part in the war are considered as neutrals.

ARTICLE 17.

A neutral cannot avail himself of his neutrality:

a. If he commits hostile acts against a belligerent.

b. If he commits acts in favour of a belligerent, particularly if he voluntarily enlists in the ranks of the armed force of one of the parties.

In such a case, the neutral shall not be more severely treated by the belligerent as against whom he has abandoned his neutrality than a national of the other belligerent State could be for the same act.

ARTICLE 18.

The following acts shall not be considered as committed in favour of one belligerent in the sense of Article XVII, letter b:

a. Supplies furnished or loans made to one of the belligerents, provided that the person who furnishes the supplies or who makes the loans lives neither in the territory of the other party nor in the territory occupied by him, and that the supplies do not come from these territories;

b. Services rendered in matters of police or civil administration.

CHAPTER IV.-Railway Material.

ARTICLE 19.

Railway material coming from the territory of neutral Powers, whether it be the property of the said Powers or of Companies or private persons, and recognizable as such, shall not be requisitioned or utilized by a belligerent except where and to the extent that it is absolutely necessary. It shall be sent back as soon as possible to the country of origin.

A neutral Power may likewise, in case of necessity, retain and utilize to an equal extent material coming from the territory of the belligerent Power.

Compensation shall be paid by one party or the other in proportion to the material used, and to the period of usage.

Chapitre V-Dispositions Finales.

Article 20.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Article 21.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification. Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 22.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 23.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhèreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

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