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the conventions in order to make them binding; hence, every nation which ratified them is now bound to observe their provisions with respect to every other nation which has ratified or adhered to them. A list of the nations which have ratified these conventions or have subsequently adhered to them as of 7 December 1941, is given at the end of the text of each convention. Although Japan has not ratified or formally adhered to the Prisoners of War Convention, it has, through the Swiss Government, agreed to apply the provisions thereof to prisoners of war under its control, and also, so far as practicable, to interned civilians. The United States has ratified both of the above conventions, and its armies will therefore comply with them.

(IV)

Chapitre I

L'OUVERTURE DES HOSTILITÉS

Convention de La Haye No. III, 18 Octobre 1907

[Original]

CONVENTION

RELATIVE À L'OUVERTURE DES HOSTILITÉS

[Here follows the list of Sovereigns and Heads of States who sent Plenipotentiaries to the Conference.]

Considérant que, pour la sécurité des relations pacifiques, il importe que les hostilités ne commencent pas sans un avertissement préalable;

Qu'il importe, de même, que l'état de guerre soit notifié sans retard aux Puissances neutres;

Désirant conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

[Here follow the names of Plenipotentiaries.]

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article Premier.

Les Puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qui aura, soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionelle.

Article 2.

L'état de guerre devra être notifié sans retard aux Puissances neutres et ne produira effet à leur égard qu'après réception d'une notification qui pourra être faite même par voie télégraphique. Toutefois les Puissances neutres ne pourraient invoquer l'absence de notification, s'il était établi d'une manière non douteuse qu'en fait elles connaissaient l'état de guerre.

Chapter I

OPENING OF HOSTILITIES

HAGUE CONVENTION NO. III OF 18 OCTOBER 1907

(36 Stat. 2259; Treaty Series No. 538; Malloy Treaties, Vol. II, p. 2259)

[Translation]

CONVENTION

RELATIVE TO THE OPENING OF HOSTILITIES

[Here follows the list of Sovereigns and Heads of States who sent Plenipotentiaries to the Conference.]

Considering that it is important, in order to ensure the maintenance of pacific relations, that hostilities should not commence without previous warning;

That it is equally important that the existence of a state of war should be notified without delay to neutral Powers;

Being desirous of concluding a Convention to this effect, have appointed the following as their Plenipotentiaries:

[Here follow the names of Plenipotentiaries.]

Who, after depositing their full powers, found in good and due form, have agreed upon the following provisions:

ARTICLE 1.

The Contracting Powers recognize that hostilities between themselves must not commence without previous and explicit warning, in the form either of a reasoned declaration of war or of an ultimatum with conditional declaration of war.

ARTICLE 2.

The existence of a state of war must be notified to the neutral Powers without delay, and shall not take effect in regard to them until after the receipt of a notification, which may, however, be given by telegraph. Neutral Powers, nevertheless, cannot rely on the absence of notification if it is clearly established that they were in fact aware of the existence of a state of war.

Article 3.

L'article 1 de la présente Convention produira effet en cas de guerre entre deux ou plusieurs des Puissances contractantes.

L'article 2 est obligatoire dans les rapports entre un belligérant contractant et les Puissances neutres également contractantes.

Article 4.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au prmier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 5.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera dépose dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 6.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas,

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