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Chapitre 6

DES BLESSÉS ET DES MALADES

Convention de Genève (Croix Rouge), 27 Juillet 1929

[Original]

CONVENTION

POUR L'AMÉLIORATION DU SORT DES BLESSÉS ET DES MALADES DANS LES ARMÉES EN CAMPAGNE

[Here follows the list of Sovereigns and Heads of States who sent Plenipotentiaries to the Conference.]

également animés du désir de diminuer, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre et voulant, dans ce but, perfectionner et compléter les dispositions convenues à Genève, le 22 août 1864 et le 6 juillet 1906, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne,

ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentionaires, savoir:

[Here follow the names of Plenipotentiaries.]

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Chapitre Premier.-Des Blessés et des Malades.

Article Premier.

Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées qui seront blessés ou malades devront être respectés et protégés en toutes circonstances; ils seront traités avec humanité et soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir.

Toutefois, le belligérant, obligé d'abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, laissera avec eux, autant que les exigences militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.

Chapter 7

WOUNDED AND SICK

GENEVA (RED CROSS) CONVENTION OF 27 JULY 1929

(47 Stat. 2074; Treaty Series No. 847; Malloy, Treaties, Vol. IV, p. 5209)

[Translation]

CONVENTION

FOR THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF THE WOUNDED AND SICK OF ARMIES IN THE FIELD

[Here follows the list of Sovereigns and Heads of States who sent Plenipotentiaries to the Conference.]

equally desirous of diminishing, so far as lies within their power, the evils inseparable from war, and wishing to perfect and complete, for this purpose, the provision agreed upon at Geneva, August 22, 1864, and July 6, 1906, to ameliorate the condition of the wounded and sick of armies in the field.

have decided to conclude a new Convention for this purpose, and have appointed the following as their Plenipotentiaries, namely:

[Here follow the names of Plenipotentiaries.]

Who, after having communicated to each other their full powers, found to be in good and due form, have agreed as follows:

CHAPTER I.-The Wounded and Sick.

ARTICLE 1.

Officers, soldiers, and other persons officially attached to the armies who are wounded or sick shall be respected and protected in all circumstances; they shall be humanely treated and cared for without distinction of nationality by the belligerent in whose power they are.

A belligerent, however, when compelled to leave his wounded or sick in the hands of his adversary, shall leave with them, so far as military exigencies permit, a portion of the personnel and the matériel of his sanitary service to assist in caring for them.

Article 2.

Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article précédent, les blessés et les malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre belligérant seront prisonniers de guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur seront applicables.

Cependant, les belligérants resteront libres de stipuler, en faveur des prisonniers blessés ou malades et au delà des obligations existantes, telles clauses qu'ils jugeront utiles.

Article 3.

Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blessés et les morts et pour les protéger contre le pillage et les mauvais traitements.

Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice local ou une interruption de feu seront convenus pour permettre l'enlèvement des blessés restés entre les lignes.

Article 4.

Les belligérants se feront connaître réciproquement, dans le plus bref délai possible, les noms des blessés, des malades et des morts recueillis ou découverts, ainsi que tous les éléments propres à les identifier.

Ils établiront et se transmettront les actes de décès.

Ils recueilleront et s'enverront également tous les objets d'un usage personnel trouvés sur les champs de bataille ou sur les morts, notamment la moitié de leur plaque d'identité, l'autre moitié devant rester attachée au cadavre.

Ils veilleront à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif et, si possible, médical des corps, en vue de constater la mort, d'établir l'identité et de pouvoir en rendre compte.

Ils veilleront, en outre, à ce qu'ils soient enterrés honorablement, que leurs tombes soient respectées et puissent toujours être retrouvées.

A cet effet et au début des hostilités, ils organiseront officiellement un service des tombes en vue de rendre possible des exhumations éventuelles et d'assurer l'identification des cadavres, quel que soit l'emplacement successif des tombes.

Dès la fin des hostilités, ils échangeront la liste des tombes et celle des morts ensevelis dans leurs cimetières et ailleurs.

ARTICLE 2.

Subject to the care that must be taken of them under the preceding article, the wounded and sick of an army who fall into the power of the other belligerent shall become prisoners of war, and the general rules of international law in respect to prisoners of war shall become applicable to them.

The belligerents shall remain free, however, to agree upon such clauses to the benefit of the wounded and sick prisoners as they may deem of value over and above already existing obligations.

ARTICLE 3.

After every engagement, the belligerent who remains in possession of the field of battle shall take measures to search for the wounded and the dead and to protect them from robbery and ill treatment.

A local armistice or cessation of fire to enable the removal of wounded left between the lines shall be arranged whenever circumstances permit.

ARTICLE 4.

Belligerents shall mutually forward to each other as soon as possible the names of the wounded, sick and dead taken in charge or discovered by them, as well as all indications which may serve for their identification. They shall draw up and forward to each other death certificates. They shall collect and likewise forward to each other all objects of personal use found on the field of battle or on the dead, especially one-half of their identity plaque, the other half remaining attached to the body.

They shall see that a careful examination, if possible, medical, is made of the bodies of the dead prior to their interment or cremation, with a view to verifying their death, establishing their identity, and in order to be able to furnish a report thereon.

They shall further see that they are honorably buried and that the graves are treated with respect and may always be found again.

For this purpose, and at the outbreak of hostilities, they shall officially organize a service of graves in order to render any later exhumation possible and to make certain of the identity of bodies even though they may have been moved from grave to grave.

Upon the termination of hostilities, they shall exchange lists of graves and of dead buried in their cemeteries and elsewhere.

Article 5.

L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou des malades des armées, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines facilités.

Chapitre II. Des Formations et des Éstablissements Sanitaires.

Article 6.

Les formations sanitaires mobiles, c'est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner les armées en campagne, et les établissements fixes du service de santé seront respectés et protégés par les belligérants.

Article 7.

La protection due aux formations et établissements sanitaires cessera si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi.

Article 8.

Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l'article 6:

1) le fait que le personnel de la formation ou de létablissement est armé et qu'il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades;

2) le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou l'établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles;

3) le fait qu'il est trouvé dans la formation ou l'établissement des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au service compétent;

4) le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation ou l'établissement, sans en faire partie intégrante.

Chapitre III.-Du Personnel.

Article 9.

Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et au traitement des blessés et des malades, ainsi qu'à l'administration des formations et des établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances. S'ils tombent

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