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En attendant qu'un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.

Elles déclarent que c'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les articles 1 et 2 du Règlement adopté.

Les Hautes Parties contractantes, désirant conclure une nouvelle Convention à cet effet, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

[Here follow the names of the Plenipotentiaries.]

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article Premier.

Les Puissances contractantes donneront à leurs forces armées de terre des instructions qui seront conformes au Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la présente Convention.

Article 2.

Les dispositions contenues dans le Règlement visé à l'article 1er ainsi que dans la présente Convention, ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Article 3.

La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règlement sera tenue à fndemnité, s'il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes iaisant partie de sa force armée.

Article 4.

La présente Convention dûment ratifiée remplacera, dans les rapports entre les Puissances contractantes, la Convention du 29 juillet 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

La Convention de 1899 reste en vigueur dans les rapports entre les Puissances qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

Article 5.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les

Until a more complete code of the laws of war has been issued, the High Contracting Parties deem it expendient to declare that, in cases not included in the Regulations adopted by them, the inhabitants and the belligerents remain under the protection and the rule of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity, and the dictates of the public conscience.

They declare that it is in this sense especially that Articles I and II of the Regulations adopted must be understood.

The High Contracting Parties, wishing to conclude a fresh Convention to this effect, have appointed the following as their Plenipotentiaries:

[Here follow the names of the Plenipotentiaries.]

Who, after having deposited their full powers, found in good and due form, have agreed upon the following:

ARTICLE 1.

The Contracting Powers shall issue instructions to their armed land forces which shall be in conformity with the Regulations respecting the Laws and Customs of War on Land, annexed to the present Convention.

ARTICLE 2.

The provisions contained in the Regulations referred to in Article I, as well as in the present Convention, do not apply except between Contracting Powers, and then only if all the belligerents are parties to the Convention.

ARTICLE 3.

A belligerent party which violates the provisions of the said Regulations shall, if the case demands, be liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts committed by persons forming part of its armed forces.

ARTICLE 4.

The present Convention, duly ratified, shall as between the Contracting Powers, be substituted for the Convention of the 29th July, 1899, respecting the Laws and Customs of War on Land.

The Convention of 1899 remains in force as between the Powers which signed it, and which do not also ratify the present Convention.

ARTICLE 5.

The present Convention shall be ratified as soon as possible.

The ratifications shall be deposited at The Hague.

The first deposit of ratifications shall be recorded in a procès-verbal signed

représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu'autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 6.

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 7.

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhèreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 8.

S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 9.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 5, alinéas 3 et 4, ainsi que

by the Representatives of the Powers which take part therein and by the Netherland Minister for Foreign Affairs.

The subsequent deposits of ratifications shall be made by means of a written notification, addressed to the Netherland Government and accompanied by the instrument of ratification.

A duly certified copy of the procès-verbal relative to the first deposit of ratifications, of the notifications mentioned in the preceding paragraph, as well as of the instruments of ratification, shall be immediately sent by the Netherland Government, through the diplomatic channel, to the Powers invited to the Second Peace Conference, as well as to the other Powers which have adhered to the Convention. In the cases contemplated in the preceding paragraph the said Government shall at the same time inform them of the date on which it received the notification.

ARTICLE 6.

Non-Signatory Powers may adhere to the present Convention.

The Power which desires to adhere notifies in writing its intention to the Netherland Government, forwarding to it the act of adhesion, which shall be deposited in the archives of the said Government.

This Government shall at once transmit to all the other Powers a duly certified copy of the notification as well as of the act of adhesion, mentioning the date on which it received the notification.

ARTICLE 7.

The present Convention shall come into force, in the case of the Powers which were a party to the first deposit of ratifications, sixty days after the date of the procès-verbal of this deposit, and, in the case of the Powers which ratify subsequently or which adhere, sixty days after the notification of their ratification or of their adhesion has been received by the Netherland Gov

ernment. .

ARTICLE 8.

In the event of one of the Contracting Powers wishing to denounce the present Convention, the denunciation shall be notified in writing to the Netherland Government, which shall at once communicate a duly certified copy of the notification to all the other Powers, informing them of the date on which it was received.

The denunciation shall only have effect in regard to the notifying power, and one year after the notification has reached the Netherland Government.

ARTICLE 9.

A register kept by the Netherland Ministry for Foreign Affairs shall give the date of the deposit of ratifications made in virtue of Article V, para

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la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 6, alinéa 2) ou de dénonciation (article 8, alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix.

[Here follows signatures.]

ANNEXE À LA CONVENTION.

REGLEMENT CONCERNANT LES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE SUR TERRE.

Section I.-Des Belligérants.

Chapitre I.-De la Qualité de Belligérant.

Article Premier.

Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes: 1o. d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;

2o. d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;

3o. de porter les armes ouvertement et

4°. de se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre.

Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l'armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'armée.

Article 2.

La population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article premier, sera considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

Article 3.

Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.

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