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3 Juil.

Convention de commerce entre la Grande- 1815 Brétagne et les Etats unis d'Amérique, signée à Londres le 5. Juil. 1815.

(Traduction privée.)

Sa Majesté Brittannique et les Etats unis d'Amérique desirant régler par une convention le commerce et la navigation entre leurs pays, territoires et peuples respectifs de manière à les rendre reciproquement avantageux et satisfaisans, ont respectivement nommé leurs Plénipotentiaires et leur ont donné les pleinspouvoirs pour traiter et signer une telle convention; savoir: S. A. R. le Prince Regent agissant au nom et de la part de Sa Majesté a nommé pour Ses Plénipotentiaires le très-honorable Fredéric Jean Robinson, Vice Président du comité du Conseil privé pour le commerce et Colonies, comme aussi Payeur des forces de S. M. et un des membres du Parlement Impérial, Henry Goulbrun Esq. l'un des membres du Parlement Impérial et Sous-secrétaire d'Etat, et Guillaume Adams Esq. Docteur en droit civil; et le Président des Etats unis par et avec le consentement du Senat d'iceux a nommé pour leurs plénipotentiaires Jean Quincy Adams, Henry Clay et Albert Gallatin, citoyens des Etats unis; et les dits Plénipotentiaires ayant mutuellement présenté et fait voir leurs dits pouvoirs et échangé des copies d'iceux, ont arrêté et conclú les suivans articles:

du com

mercc.

Art. 1. Il y aura entre tous les territoires de S. M. Liberté Britannique en Europe et les territoires des Etats unis une reciproque liberté de commerce. Les habitans des deux contrées respectives pourront entrer librement et surement avec leurs vaisseaux et cargaisons dans toutes les places, ports et rivières des territoires susdits dans lesquels il est permis à d'autres étrangers de venir, entrer rester et demeurer dans toutes les parties des dits

1815 same, and to remain and reside in any parts of the said territories respectively; also to hire and occupy houses and warehouses for the purposes of their commerce; and generally the merchants and traders of each nation respectively shall enjoy the most complete protection and security for their commerce: but subject always to the laws and statutes of the two countries respectively;

Art. 11. No higher or other duties shall be imposed on the importation into the territories of His Britannick Majesty in Europe, of any articles the growth, produce, or manufacture, of the United States, and no higher or other duties shall be imposed on the importation into the United States, of any articles the growth, produce or manufacture of His Britannick Majesty's territories in Europe, than are or shall be payable on the like articles, being the growth produce or manufacture of any other foreign country, nor shall any higher or other duties or charges be imposed in either of the two countries on the exportation of any articles to His Britannick Majesty's territories in Europe, or to the United States, respectively, than such as are payable on the exportation of the like ar ticles to any other foreign country; nor shall any prohibition be imposed upon the exportation or importa tion of any articles, the growth produce or facture of the United States, or of His Britannick Majesty's territories in Europe, or to or from the said territories of His Britannick Majesty in Europe, to or from the said United States, which shall not equally extend to all other nations.

manu.

No higher or other duties or charges shall be imposed in any of the ports of the United States on British vessels, than those payable in the same ports by vessels of the United States, nor in the ports of any of His Britannick Majesty's territories in Europe on the vessels of the United States, than shall be payable in the same ports on British vessels.

The same duties shall be paid on the importation into the United States of any articles, the growth, produce or manufacture of His Britannick Majesty's ter ritories in Europe, whether such importation shall be in vessels of the United States or in British vessels, and the same duties shall be paid on the importation into the ports of any of His Britannick Majesty's territories

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territoires respectifs, comme aussi de louer et d'occuper 1815 des maisons et magasins à l'usage de leur commerce et en général les marchands et negociants de chaque nation respective jouiront de la plus complette protection et sûrété pour leur commerce, mais toutefois soumis aux loix et statuts des deux contrées respectives.

tation et

tation.

Art. II. Il ne sera point imposé de plus hauts autres Droits droits sur l'importation dans les territoires de S. M. Bri- d'importannique en Europe pour les articles du crû de la production d'expor ou des manufactures des Etats unis et il ne sera point imposé de plus hauts ou d'autres droits sur l'importation dans les Etats unis d'articles du crú, de la production ou des manufactures des territoires de S. M. Britannique en Europe que ceux qui sont ou seront payables sur de semblables articles du crú de la production ou des manufactures d'aucun autre pays étranger, et il ne sera pas imposé de plus hauts ou autres droits dans l'un des deux territoires pour l'exportation vers les territoires de S. M. Britannique en Europe ou respectivement vers ceux des Etats unis que ceux qui sont payables pour l'exportation des mêmes articles vers un autre pays étranger, et il ne sera mis aucune defense sur l'exportation ou l'importation de quelques articles du crú de la production ou des manufactures des Etats unis ou des territoires de S. M. Britannique en Europe, ou vers ou de lesdits territoires de S. M. Britannique de ou vers lesdits Etats unis qui ne s'étendront pas également sur toutes les autres nations.

Il ne sera point établi de plus hauts ou autres droits ou charges dans aucun des ports des Etats unis sur les vaisseaux Britanniques, que ceux payables dans les mêmes ports par des vaisseaux des Etats unis; ni dans les ports des territoires de S. M. Britannique en Europe sur les vaisseaux des Etats unis, que ceux qui seront payables dans les mêmes ports sur les vaisseaux Britanniques.

Les mêmes droits seront payés pour l'importation dans les Etats unis d'articles du crú de la production ou des manufactures des territoires de S. M. Britannique en Europe, que cette importation se fasse sur des vaisseaux des Etats unis, ou sur des vaisseaux Britanniques, et les mêmes droits seront payés pour l'importation dans les ports de quelque territoire de S. M. Britannique en Europe

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1815 in Europe, of any article, the growth, produce or manufacture of the United States, whether such importation shall be in British vessels or in vessels of the United States.

The same duties shall be paid and the same bounties allowed on the exportation of any articles, the growth, produce or manufacture of His Britannick Majesty's territories in Europe, to the United States, whether such exportation shall be in vessels of the United States or in British vessels; and the same duties shall be paid and the same bounties allowed, on the exportation of any article, the growth, produce or facture of the United States, to His Britannick Majesty's territories in Europe, whether such exportation shall be in British vessels, or in vessels of the United States.

manu

It is further agreed, that in all cases where drawbacks are or may be allowed, upon the re-exportation of any goods, the growth, produce or manufacture of either country, respectively, the amount of the said drawbacks shall be the same, whether the said goods shall have been originally imported in a British or American vessel; but when such re-exportation shall take place from the United States in a British vessel, or from the territories of His Britannick Majesty in Europe in an American vessel, to any other foreign nation, the two Contracting Parties reserve to themselves, respectively, the right of regulating or diminishing, in such case, the amount of the said drawback.

The intercourse between the United States and His Britannick Majesty's possessions in the West-Indies, and on the continent of North America, shall not be affected by any of the provisions of this Article, but each party shall remain in the complete possession of its rights, with respect to such an intercourse.

Art. III. His Britannick Majesty agrees that the vessels of the United States of America shall be admitted, and hospitably received at the principal settlements of the British dominions in the East Indias, viz, Calcutta, Madras, Bombay, and Prince of Wales' Islands, and that the Citizens of the said United States may freely carry on trade between the said principal settlements and the said United States, in all articles of which the importation and exportation, respectively, to and from the said territories, shall not be entirely prohibited:

d'articles du crú de la production ou des manufactures des 1815 Etats unis, que cette importation ait lieu sur des vaisseaux, Britanniques ou sur des vaisseaux des Etats unis.

Les mêmes droits seront payés et les mêmes bonifications accordées sur l'exportation de quelques articles du crú de la production ou des manufactures des territoires de S. M. Britannique en Europe vers les Etats unis, que cette exportation se fasse sur vaisseaux des Etats unis ou sur vaisseaux Britanniques; et les mêmes droits seront payés et les mêmes bonifications accordées sur l'exportation de quelques articles du crû de la production ou des manufactures des Etats unis vers les territoires de S. M. en Europe, que cette exportation se fasse sur vaisseaux Britanniques ou sur vaisseaux des Etats unis.

Il est de plus convenu que dans tous les cas où des restitutions (drawbacks) sont ou seront accordés pour la restitution de quelques objets du crú, de la production ou des manufactures de l'un des deux pays respectifs le montant des dites restitutions sera le même que les dits objets ayant été primitivement importés sur vaisseaux Britanniques ou Américains; mais lorsqu'une telle réexportation aura lieu des Etats unis dans un vaisseau Britannique ou des Etats de S. M. Britannique en Europe dans un vaisseau Américain vers une autre nation étrangère, les parties contractantes se reservent reciproquement le droit de regulariser ou diminuer en de tels cas le montant de la dite restitution,

L'entrecours entre les Etats unis et les possessions de S. M. aux Indes occidentales et sur le continent de l'Amérique septentrionale ne sera point compris sous aucune des dispositions de cet article, mais chaque partie restera dans la possession complete de ses droits par rapport à un tel commerce.

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merce

aux Indes

Orien

Art. III. Sa Majesté Britannique accorde que les Comvaisseaux des Etats unis d'Amérique seront admis et reçus avec hospitalité dans les principaux établissemens des domaines Britanniques aux Indes Orientalis savoir: tales. Calcutta, Madras, Bombay et Iles Prince de Gales, et que les citoyens des dits Etats unis pourront librement faire le commerce entre les dits établissemens principaux et les dits Etats unis avec tous les objets dont l'importation et l'exportation respective de et vers les dits états ne sera point entièrement defendue: pourvu seulement qu'il

Nouveau Recueil. Tom. II.

Nu

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