Traité de paix signé entre la France et l'Autriche et ses alliés à Paris le 30 Mai 1814. (Traité de paix signé à Paris etc. 8. pag. 3. Copie 1814 officielle imprimée de l'Imp. Imp. et Royale à Vienne 30 Mai. 4. et se trouve dans: Journal de Francfort 1814. No. 158.) Instrument entre la France et l'Autriche, Au nom de la très-sainte et indivisible trinité. S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême et ses alliés, d'autre part, étant animés d'un égal désir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples, par une paix solide, fondée sur une juste répartition de forces entre les puissances, et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée; et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême et ses alliés ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui, que, s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses Rois, elle offre ainsi à l'Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avoient à regret demandées sous son dernier gouvernement; leurs-dites Majestés ont nommé des plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer un traité de paix et d'amitié; savoir: S. M. le Roi de France et de Navarre, M. Charles-Maurice de Talleyrand-Perigord, prince de Bénévent, grandaigle de la Légion-d'honneur, grand-croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, chevalier de l'ordre de St. André de Russie, des ordres de l'aigle-noir et de l'aigle-rouge de Prusse, etc., son ministre et secrétaire d'état des affaires étrangères; Et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, M. M. le prince Clément-Wenceslas-Lo Nouveau Recueil. T. II. A 1814 thaire de Metternich Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la Toison-d'or, grand croix de l'ordre de St. Etienne, grand-aigle de la Légion-d'honneur, chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre-Newsky et de St. Anne de la première classe de Russie, chevalier grand-croix des ordres de l'aigle-noir et de l'aigle-rouge de Prusse, grand-croix de l'ordre de St. Joseph de Wurzbourg, chevalier de l'ordre de Saint-Hubert de Bavière, de celui de l'aigle-d'or de Wurtemberg et de plusieurs autres; chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'état, des conférences et des affaires etrangères de S. M. I. et R. Apostolique; Et le comte Jean-Philippe de Stadion-Thannhausen et Warthausen, chevalier de la Toison-d'or, grand-croix de l'ordre de St. Etienne, chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre-Newski et de Ste. Anne de la première classe, chevalier grand-croix des ordres de l'aigle-noir et de l'aigle-rouge de Prusse; chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'état et des conférences de S. M. I. et R. Apostolique; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivans: Paix et Art. I. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié. amitié entre S. M. le Roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs à perpétuité. Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir, non seulement entr'elles, mais encore, autant qu'il dépend d'elles, entre tous les états de l'Europe, la bonne harmonie et intelligence si nécessaires à son repos. Territoire Art. II. Le royaume de France conserve l'intégrité Français de ses limites, telles qu'elles existoient à l'époque du 1. Janvier 1792. Il recevra en outre une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article suivant. Les li Art. III. Du côté de la Belgique, de l'Allemagne mites. et de l'Italie, l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existoit le 1 Janvier de l'année 1792, sera rétablie, en commençant de la mer du Nord, entre Dunkerque et Nieuport, jus r e qu'à la méditerranée, entre Cagnes et Nice, avec les rec- 1814 tifications suivantes. 1. Dans le département de Jemmapes, les cantons de Dour, Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay resteront à la France; la ligne de démarcation passera, là où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu et Paturage, ainsi que, plus loin, entre celui de Merbes-le-Château et ceux de Binch et de Thuin. 2. Dans le département de Sambre et Meuse, les cantons de Valcour, Florennes, Beauraing et Gêdinne appartiendront à la France; la démarcation, quand elle atteint ce département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités, du département de Jemmapes et du reste de celui de Sambre et Meuse. 3. Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremesdorf et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle. 4. Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et d'Arneval resteront à la France, ainsi que la partie de celui de Lebach, qui est située au midi d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laissant ces différens endroits hors de la frontière Françoise), jusqu'au point où, pris de Querseille (qui appartient à la France), la ligne qui sépare les cantons d'Arneval et d'Ottweiler atteint celle qui sépare ceux d'Arneval et de Lebach; la frontière de ce côté sera formée par la ligne ci-dessus désignée, et ensuite par celle qui sépare le canton d'Arneval, de celui de Bliescastel. 5. La forteresse de Landau, ayant formé, avant l'année 1792, un point isolé dans l'Allemagne, la France conserve au-delà de ses frontières une partie des départemens du Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d'Obersteinbach (qui reste hors des limites de la France), la frontière entre le département de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre atteint le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissenbourg et de Bergzabern (du côté de la France); des cantons de Pirmassens, Dahn et Anweiler (du côté de l'Allemagne), jusqu'au point où ces limites, près du village de Wol 1814 mersheim, touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau. De ce rayon, qui reste ainsi qu'il étoit en 1792, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de la Queich qui, en quittant ce rayon, près de Queichheim (qui reste à la France), passe près des villages de Mertenheim, Knittelsheim et Belheim (demeurant également François), jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de la France et de l'Allemagne. Quant au Rhin, le Thalveg constituera la limite, de manière cependant que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des isles qui s'y trouvent; l'état de possession de ces îles sera rétabli tel qu'il existoit à l'époque de la signature du traité de Lunéville. 6. Dans le département du Doubs, la frontière sera rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière près de Locte, et suive la crète du Jura entre le Cerneux-Péquignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ sept ou huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France. 7. Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire francois, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la république de Genève (qui fera partie de la Suisse), restent les mêmes qu'elles étoient avant l'incorporation de Genêve à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception de la partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Loire entre près de Chancy dans le territoire Génevois, le long des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve, qui resteront hors des limites de la France), le canton de Reignier (à l'exception de la portion qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pers et Cornier, qui seront hors des limites Françoises) et le canton de la Boehe (à l'exception des endroits nommés la Boche et Armanoy avec leurs districts), resteront à la France. La frontière suivra les limites de ces différens cantons et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France de celles qu'elle ne conserve pas. 8. Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Chambéry (à l'exception des cantons de l'Hôpital de Saint-Pierre d'Albigny, de la Bocette et de Montmélian); et la sous-préfecture d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Fa- 1814 verge, située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourechaise et Marlens du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit après la crète des montagnes jusqu'à la frontière du canton de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés, formera de ce côté la nouvelle frontière. Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étoient entre les deux royaumes de France et d'Espagne à l'époque du 1 Janvier 1792, et il sera de suite nommé une commission mixte de la part des deux couronnes, pour en fixer la démarcation finale. La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques situés hors de la frontière ci-dessus désignée; la principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle se trouvoit avant le 1 Janvier 1792. Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du comtat Venaissin, du comté de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le 1 Janvier 1792. Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs états qu'elles jugeront convenable pour leur sûreté. Pour éviter toute lésion de propriétés particulières et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé par chacun des états limitrophes de la France, des commissaires pour procéder, conjointement avec des commissaires François, à la délimitation des pays respectifs. Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites. réciproques. entre Art. IV. Pour assurer les communications de la ville Commude Genêve avec d'autres parties du territoire de la Suisse, nications situées sur le lac, la France consent à ce que l'usage de Geneve et la route par Versoy soit commun aux deux pays. gouvernemens respectifs s'entendront à l'amiable sur les Les la Suisse |