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lations l'obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie.

Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée.

Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant; sinon elles seront constatées par des reçus.

the obligation of taking part in military operations against their country.

These requisitions and services shall only be demanded on the authority of the Commander in the locality occupied.

The contributions in kind shall, as far as possible, be paid for in ready money; if not, their receipt shall be acknowledged.

ARTICLE 53

L'armée qui occupe un territoire ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements, et, général, toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux opérations de la guerre.

Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les téléphones, les bateaux à vapeur et autres navires, en dehors des cas régis par la loi maritime, de même que les dépôts d'armes et en général toute espèce de munitions de guerre, même appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens de nature à servir aux opérations de la guerre, mais devront être restitués, et les indemnités seront réglées à la paix.

ARTICLE 53

An army of occupation can only take possession of the cash, funds, and property liable to requisition belonging strictly to the State, depôts of arms, means of transport, stores and supplies, and, generally, all movable property of the State which may be used for military operations.

Railway plant, land telegraphs, telephones, steamers, and other ships, apart from cases governed by maritime law, as well as depôts of arms, and generally, all kinds of war material, even though belonging to Companies or to private persons, are likewise material which may serve for military operations, but they must be restored at the conclusion of peace, and indemnities paid for them.

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