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No 3.

CONVENTION

Entre la Grande Bretagne et la France, signé à Paris le 20 Novembre 1815.

Conclue en conformité de l'Article 4 du Traité. principal, relativement au Payement de l'Indemnité pécuniaire à fournir par la France

aux Puissances Alliées.

LE payement auquel la France s'est engagée vis-à-vis des Puissances Alliées, à titre d'indemnité, par l'Article 4 du Traité de ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminées par les Articles suivans:

Art. 1. La somme de sept cens millions de francs, montant de cette indemnité, sera acquittée, jour par jour, par portions égales, dans le courant de cinq années, au moyen de bons au porteur sur le Trésor Royal de France, ainsi qu'il va être dit.

Art. 2. Le trésor remettra d'abord aux Puissances Alliées quinze engagements de quarante-six millions deux tiers, formant la somme totale de sept cens millions, payables, le premier, le trent-un Mars mil-huit-cent-seize, le second, le trente-un Juillet de la même année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois, pendant les cinq années succes

sives.

Art. 3. Ces engagements ne pourront être négociés; mais ils seront échangés périodiquement contre des bons au porteur négociables, dressés dans la forme usitée pour le service ordinaire du Trésor Royal.

Art. 4. Dans le mois qui précédera les quatre pendant lesquels un engagement sera acquitté, cet engagement sera divisé par le Trésor de France en bons au porteur, payables à Paris par portions égales, depuis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mois.

Ainsi, l'engagement de quarante-six millions deux tiers, échéant le trente-un Mars mil-huitcent-seize, sera échangé, au mois de Novembre mil-huit-cent-quinze, contre des bons au porteur, payables, par portions égales, depuis le premier Décembre mil-huit-cent-quinze, jusqu'au trente-un Mars mil-huit-cent-seize. L'engagement de quarante-six millions deux tiers échéant le trente-un Juillet mil-huit-cent seize, sera échangé au mois de Mars de la même année, contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le premier Avril mil-huit-centseize jusqu'au trente-un Juillet de la même année, et ainsi de suite de quatre mois en quatre mois.

Art. 5. Il ne sera point délivré un seul bon au porteur pour l'échéance de chaque jour; mais cette échéance sera divisée en plusieurs coupures de mille, deux mille, cinq mille, dix mille et vingt mille, francs, dont la réunion formera la somme totale du payement de chaque jour.

Art. 6. Les Puissances Alliées, convaincues qu'il est autant de leur intérêt que de celui de la France, qu'il ne soit pas émis simultanément

VOL. II. 1816.

U

une somme trop considérable de bons au porteur, conviennent qu'il n'y en aura jamais en circulation pour plus de cinquante millions de francs a-la-fois.

Art. 7. Il ne sera payé par la France aucun intérêt pour le délai de le délai de cinq années que les Puissances Alliées lui accordent pour le payement des sept cens millions.

Art. 8. Le 1er Janvier 1816, il sera remis par la France aux Puissances Alliées, à titre de garantie de la régularité des payements, une rente sur le grand livre de la dette publique de France, de la somme de sept millions de franes, au capital de cent quarante millions.

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Cette

rente servira à suppléer, s'il y a lieu, à l'insuffisance des recouvrements du gouvernement Français, et à mettre à la fin de chaque sémestre les payements de niveau avec les échéances de bons au porteur, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Art. 9. Les rentes seront inscrites au nom des personnes qué les Puissances Alliées indiqueront; mais ces personnes ne pourront être dépositaires des inscriptions que dans le cas prévu à l'Article onze ci-après. Les Puissances Alliées se réservent en outre le droit de faire faire les transcriptions sous d'autres noms, aussi souvent qu'elles le jugeront nécessaire.

Art. 10. Le dépôt de ces inscriptions se trouvera sous la garde d'un caissier nommé par les Puissances Alliées et d'un autre nommé par le Gouvernement Français.

Art. 11. Il y aura une commission mixte composée de Commissaires Alliés et Français, en nombre égal des deux côtés, qui examinera de six mois en six mois l'état des payements et réglera le bilan; les bons du trésor acquittés

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constateront les payements. Ceux qui n'auront pas encore été présentés au Trésor de France, entreront dans les déterminations du bilan subséquent ; ceux enfin qui seront échus, présentés, et non payés, constateront l'arriéré et la somme d'inscriptions à employer au taux du jour, pour couvrir le déficit. Dès que cette opération aura eu lieu, les bons non payés seront rendus aux Commissaires Français, et la commission mixte donnera des ordres aux caissiers pour la remise de la somme ainsi fixée, et les caissiers seront autorisés et obligés à la remettre aux Commissaires des Puissances Alliées, qui en disposeront d'après leur convenance.

• Art. 12. La France s'engage à rétablir aussitôt entre les mains des cassiers, une somme d'inscriptions égale à celle qui aurait été employée d'après l'Article précédent de maniere à ce que, la rente stipulée à l'Article huit soit toujours tenue au complet.

Art. 13. Il sera payé par la France un intérêt de cinq pour cent par année depuis le jour de l'échéance des bons au porteur, pour ceux de ces bons dont le payement aurait été retardé 'par le fait de la France.

Art. 14. Lorsque les six cents premiers millions de francs auront été payés, les Alliés, pour accélérer la libération entière de la France, accepteront, si cet arrangement convient au Gouvernement Français, la rente stipulée à l'Article huit au cours qu'elle aura à cette époque, jusqu'à concurrence de ce qui restera dû des sept cents millions. La France n'aura plus à fournir que la difference, s'il y a lieu.

Art. 15. Si cet arrangement n'entrait pas dans les convenances de la France, les cent

millions de francs qui resteraient dûs, seraient acquittés, ainsi qu'il est dit aux Articles 2, 3, 4 et 5, et après l'entier payement des sept cent millions, l'inscription stipulée à l'Article huit serait remise à la France.

Art. 16. Le Gouvernement Français s'engage à exécuter, indépendamment de l'indemnité pécuniaire stipulée par la présente Convention, tous les engagements contractés par les Conventions particulières conclues avec les differentes puissances et leurs co-alliés, relativement à l'habillement et à l'équippement de leurs armées et à faire délivrer et payer exactement les bons et mandats provenant des dites Conventions, en tant qu'ils ne seraient pas encore réalisés à l'époque de la signature du Traité principal et de la présente Convention.

Fait à Paris, le vingt Novembre, l'an de grâce mil-huit-cent-quinze.

(Signé)

(L. S.) CASTLEREAGH.

(L. S.) WELLINGTON.

(Signé)

(L. S.) RICHELIEU,

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