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Les Consuls du Mexique auront exactement les mêmes droits en Belgique.

XXIII. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires Belges naufragés ou échoués sur les côtes du Mexique seront dirigées par les Agents Consulaires de Belgique et réciproquement, les Agents Consulaires du Mexique dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de Belgique.

Toutefois, si les parties intéressées se trouvent sur les lieux ou si les capitaines sont munis de pouvoirs suffisants, l'administration des naufragés leur sera remise,

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux équipages naufragés et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Agents Consulaires, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront jamais assujetties à aucun droit de douane ou autre, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure,

XXIV. Les navires, marchandises ou effets appartenant aux citoyens respectifs qui auraient été pris par des pirates et qui seraient conduits ou trouvés dans les ports de l'une ou de l'autre Partie Contractante seront remis à leurs propriétaires en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux compétents lorsque le droit de propriété sera prouvé devant ces tribunaux at sur la réclamation qui devra en être faite dans le délai d'un an, par les intéressés, par leurs fondés de pouvoirs ou par les Agents des Gouvernements respectifs.

XXV. Si l'une des Parties Contractantes entre en guerre avec un Etat quelconque, les citoyens de l'autre partie pourront continuer leur commerce et leur navigation avec ce même Etat à l'exception, toutefois des villes ou ports qui seraient assiégés ou bloqués par terre ou par mer.

Pour être obligatoire, le blocus devra étre effectif, c'est-à-dire, maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès de l'endroit bloqué.

Prenant en considération l'éloignement des Etats des Parties Contractantes et l'incertitude qui en résulte sur les divers événements qui peuvent avoir lieu des deux côtés, il est convenu qu'un bâtiment qui tentera d'entrer dans un port assiégé ou bloqué, sans avoir connaissance du siége ou du blocus, pourra se diriger avec sa cargaison vers tout autre lieu qui lui paraîtra convenable; à moins

que ledit bâtiment ne persiste à vouloir entrer malgré la sommation légale connue en temps opportun du commandant des forces militaires du blocus ou du siége.

Si un bâtiment appartenant à l'une des Parties Contractantes se trouve avant l'ouverture du blocus ou du siége dans un port assiégé ou bloqué par les forces de l'autre partie, ce bâtiment pourra librement sortir avec sa cargaison.

Il ne sera sujet à aucune confiscation, à aucun trouble quelconque, s'il était trouvé dans le port après la prise ou la reddition de la place.

Il est bien entendu que la liberté de commerce et de navigation stipulée au § 1er du présent Article ne s'étendra pas aux articles de contrebande de guerre.

XXVI. Si l'une des parties reste neutre quand l'autre est en guerre avec une tierce Puissance, les marchandises couvertes du pavillon de la partie neutre, seront réputées neutres alors même qu'elles appartiendraient aux ennemis de la partie qui est en guerre et les marchandises appartenant à la partie neutre ne seront pas saisissables alors même qu'elles seront trouvées à bord des navires ennemis de l'autre partie. Bien entendu que les articles de contrebande de guerre sont exceptés du bénéfice de cette double disposition.

XXVII. L'une des Parties Contractantes étant en guerre avec un pays quelconque, l'autre partie ne pourra en aucun cas autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des lettres de marque pour agir hostilement contre la première ou pour inquiéter le commerce ou la propriété des citoyens de celle-ci.

XXVIII. Il est formellement convenu entre les deux Parties Contractantes que les Agents Diplomatiques, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux Etats jouiront dans l'autre des franchises, réductions de droits, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir au profit de la nation la plus favorisée, et ce gratuitement si la concession est gratuite ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Il est d'ailleurs entendu que cette clause générale ne porte pas préjudice aux dispositions précédentes qui stipulent de plein droit et sans condition, le traitement de la nation la plus favorisée.

XXIX. Le présent Traité sera en vigueur pendant 10 ans qui commenceront à courir deux mois après l'échange des ratifications. Si un an avant l'expiration de ce terme ni l'une ni l'autre des Parties Contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité restera encore obligatoire pendant une année et ainsi de suite d'année en année.

XXX. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de 28 mois ou plus tôt si faire se peut. * Vol. XXVIII. Page 385.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Mexico, le 20 Juillet de l'an de grace, 1861.

(L.S.) AUGUSTE T'KINT.

(L.S.) EZEQUIEL MONTES.

TRAITE de Navigation et de Commerce, entre la Belgique et

la Porte Ottomane,-Conclu à Constantinople, le 10 Octobre, 1861.

[Ratifications échangées à Constantinople, le 1 Février, 1862.]

SA Majesté le Roi des Belges, d'une part, et Sa Majesté Impériale le Sultan, de l'autre part, étant également animés du désir d'étendre les relations commerciales entre leurs Etats respectifs, sont convenus, à cet effet, de conclure un Traité de Commerce et de Navigation, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, M. Gaston Errembault de Dudzeele, son Ministre Résidant près la Sublime Porte, Officier de l'Ordre de Léopold, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de la seconde classe, Chevalier de deuxième classe de l'Ordre de la couronne de Fer, Chevalier de l'Ordre de la Branche Ernestine de la maison de Saxe;

Sa Majesté Impériale le Sultan, Mehemmed Esaad Safvet Effendi, Ministre du Commerce, de l'Agriculture et des Travaux Publics, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de la première classe, Grand-Croix de l'Ordre d'Isabelle la Catholique d'Esgagne, Grand-Cordon de l'Ordre du Lion et du Soleil de Perse, GrandCroix de l'Ordre du Sauveur de Grèce, et de plusieurs autres ordres étrangers;

Et Mehemmed Djèmil Bey, Ministre ad interim des Affaires Etrangères, Grand Chancelier du Divan Impérial, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de la première classe, Grand-Croix de l'Ordre de l'Aigle Blanc de Russie, des Saints-Maurice et Lazare d'Italie;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Tous les droits, priviléges et immunités qui ont été conférés aux sujets et aux bâtiments Belges par les capitulations et les Traités antérieurs, sont confirmés, à l'exception des clauses desdits Traités et desdites capitulations que le présent Traité a pour objet de modifier, et il est, en outre, expressément entendu que tous les droits, priviléges et immunités que la Sublime Porte accorde à

présent ou pourrait accorder, ou dont elle permettrait la jouissance à l'avenir aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation de toute autre Puissance étrangère, seront également accordés aux sujets, aux bâtiments, au commerce et à la navigation Belges, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

II. Les sujets de Sa Majesté le Roi des Belges ou leurs ayants cause pourront acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, soit qu'ils veulent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans exception, provenant du sol et de l'industrie de ce pays.

La Sublime Porte ayant, en vertu de l'Article II, du Traité du 30 Avril, 1840,* formellement aboli tous les monopoles qui frappaient les produits de l'agriculture et toutes les autres productions quelconques de son territoire, et ayaut aussi renoncé aux permis (teskérés), demandés aux autorités locales, pour l'achat de ces mêmes marchandises ou pour leur transport d'un lieu à un autre, quand elles étaient achetées, toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les sujets Belges à se pourvoir de semblables permis (teskérés), sera considérée comme une infraction aux Traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tout fonctionnaire auquel on aurait une pareille infraction à reprocher et elle indemnisera les sujets Belges des pertes ou. préjudices qu'ils pourraient dûment prouver avoir subis par cette

cause.

III. Les marchands Belges ou leurs ayants cause qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, ou de toute autre opération de commerce, qui se rapporte à ces objets, les mêmes droits qui seront payés dans les circonstances analogues, par les sujets Ottomans ou étrangers, les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

IV. Aucun Article ne pourra être assujetti dans les Etats de l'une ou de l'autre des Parties Contractantes, lors de l'exportation vers les Etats de l'autre, à des droits ou charges autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être payables lors de l'exportation du même Article vers tout autre pays étranger.

De même, aucune prohibition ne frappera l'exportation d'un Article quelconque des Etats de l'une ou de l'autre des Parties Contractantes vers les Etats de l'autre, qui ne s'étende à l'exportation du même Article vers tout autre pays étranger.

Aucune charge ou droit quelconque ne sera exigé sur un article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté par des sujets Belges ou leurs ayants cause, soit à l'endroit où cet article aura été • Vol. XXVIII. Page 385.

acheté, soit lors de son transport de cet endroit, au lieu d'où il doit être exporté. Arrivé là, il sera assujetti à un droit d'exportation qui n'excédera pas 8 pour cent, calculés sur la valeur à l'échelle et payables au moment de l'exportation.

Tout article qui aura déjà payé le droit d'exportation n'y sera plus soumis dans une partie quelconque du territoire Ottoman, quand même il aurait changé de mains.

Il est, en outre, convenu que le droit précité de 8 pour cent sera abaissé chaque année de 1 pour cent, jusqu'à ce qu'il ait été réduit défintivement à une taxe fixe be 1 pour cent ad valorem, destinée à couvrir les frais généraux d'administration et de surveillance.

V. Tout article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, quel que soit le lieu de provenance, importé par terre ou par mer dans les Etats de Sa Majesté le Roi des Belges, et réciproquement tout article produit du sol ou de l'industrie de la Belgique, quel que soit le lieu de provenance, importé par terre ou par mer dans les Etats de Sa Majesté Impériale le Sultan, ne sera soumis dans les Etats de Sa Majesté le Roi des Belges, ou dans les Etats de Sa Majesté Impériale le Sultan, à des droits autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être payables lors de l'importation du même article, produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

De même, aucune prohibition ne frappera l'importation d'aucun article, produit du sol ou de l'industrie des Etats de l'une ou de l'autre des Parties Contractantes, qui ne s'étende à l'importation du même article, produit du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

Sa Majesté Impériale s'engage, en outre, sauf les exceptions ciaprès, à ne prohiber l'importation dans ses Etats d'aucun article, produit du sol ou de l'industrie de la Belgique, quel que soit le lieu de provenance, et à ce que les droits à percevoir sur les articles, produit du sol ou de l'industrie de la Belgique, importés dans les Etats de Sa Majesté Impériale le Sultan, n'excèdent, en aucun cas, un droit unique et fixe de 8 pour cent ad valorem, ou un droit spécifique équivalent fixé de commun accord.

Ce droit sera calculé sur la valeur des marchandises à l'échelle et payable au moment de leur débarquement, si elles arrivent par mer, et au premier bureau de Douane, si elles arrivent par voie de terre.

Si ces marchandises, après avoir acquitté le droit susdit de 8 pour cent, sont vendues, soit au lieu d'arrivée, soit à l'intérieur du pays, il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur, ni de l'acheteur. Mais si, n'étant pas vendues pour la consommation de la Turquie, elles étaient réexportées dans l'espace de 6 mois, elles seront considérées comme marchandises de transit et traitées comme il est dit ci-dessous à l'Article XII. L'administration des Douanes serait dans

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