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tion of cables will be cut," and that "it will be the interest of the belligerents to interrupt or control, by censorship, the telegraphic communications of their adversaries, even to the degree of occasioning detriment to neutrals and of incurring liability to make compensation to them for arbitrary interference with their cables." (Certain phases of the subject of the treatment of submarine telegraphic cables in time of war were discussed in the International Law Situations, Naval War College, 1902, pp. 7-20.)

At the session of the Institute of International Law in 1902 the question of the treatment of submarine telegraphic cables in time of war received much attention. Bearing upon the case of cables connecting neutral and belligerent territory, Von Bar, one of the German representatives, advanced the following proposition:

Comme les pays neutres ont le droit de communiquer librement avec les belligérants, les seuls titres admissibles pour entraver ou couper cette communication libre étant le blocus effectif et l'occupation militaire, il y a lieu de tirer les conclusions suivantes:

(a) Le câble sous-marin reliant un territoire neutre à un territoire appartenant à une des parties en guerre ne peut être coupé par un des belligérants que dans les cas suivants:

En pleine mer ou dans la mer territoriale de l'État ennemi, s'il y a blocus effectif et que ce blocus embrasse le rayon où se trouve le câble;

Dans le territoire ennemi même, si l'endroit de la côte où aboutit ou l'île où passe le câble est occupé, soit pour un temps prolongé, soit momentanément, par la partie belligérante.

En dehors de ces cas, le câble en question est inviolable en pleine mer comme dans la mer territoriale de la partie ennemie.

(b) Le droit de s'emparer et de profiter du câble en question n'existe que dans les cas où il y a droit de le couper.

(c) Il n'y a pas de différence à établir, quant au droit d'un État belligérant de couper un câble sous-marin ou de l'exploiter, entre les câbles exploités par un gouvernement neutre et les câbles exploités par des compagnies privées concessionnaires.

(d) Dans les cas précités où existe le droit de l'État belligérant de couper un câble sous-marin ou de s'en emparer autrement, aucun dédommagement du chef de l'exercice de ce droit n'est dù à la compagnie ni à l'État à qui appartient le câble, ni aux personnes qui auraient fait câbler des dépêches. (Annuaire de L'Institut de Droit International, 19, 1902, p. 12.)

Von Bar further says (p. 16):

Il me semble pourtant, sans qu'il soit nécessaire de faire usage de la théorie du droit d'angarie, droit douteux et souvent contesté, que l'on peut poser simplement comme règle générale que les États neutres, et de même leurs sujets, ont le droit de communiquer librement avec l'une et l'autre des parties belligérantes et leurs territoires, et qu'on ne doit reconnaître à cette règle que deux exceptions, dont l'une se fonde sur l'occupation militaire et l'autre sur le droit de blocus.

Comme la pleine mer ne peut être occupée, il ne peut être permis de couper un câble servant de communication entre un pays neutre et un territoire ennemi, et comme le blocus, pour donner le droit d'interrompre les communications des neutres avec l'ennemi, doit être effectif, il n'y a pas lieu d'étendre l'exception de manière à permettre la destruction d'un câble en pleine mer à la seule condition que cela se fasse à une distance du territoire ennemi où un blocus peut être exercé, mais n'est pas pratiqué réellement.

La question spéciale la plus délicate est peut-être celle de savoir si l'État belligérant a le droit de couper des câbles reliant un territoire neutre à un territoire ennemi dans les eaux territoriales de l'ennemi. Il semble juste de faire dépendre la solution de la possibilité d'une occupation réelle. Dans les eaux territoriales, soumises complètement à la souveraineté de l'État et, de ce chef, pouvant être occupées réellement, ce droit existe. Mais il n'existe pas quant à la mer territoriale dans le sens des résolutions de l'Institut de 1894 (Annuaire, 13, p. 329) (“Küstenmeer"), cette partie de la mer n'étant pas complètement soumise à la souveraineté exclusive de l'État riverain, et servant, au contraire, au commerce général et

libre du monde entier.

Renault, one of the French members, disagreed with Von Bar, saying, that while agreeing with (b), (c), (d), above, he did not agree with (a).

Dans le cas d'un câble sous-marin reliant un territoire neutre au territoire de l'un des belligérants, j'admets pour l'autre belligérant le droit de couper le câble, soit sur le territoire ou dans les eaux territoriales de son adversaire, soit même en pleine mer.

Je ne distingue pas suivant qu'il y a ou non blocus. (Annuaire 1902, p. 18.)

Other propositions were advanced. Professor Holland, of Oxford, offered the following (p. 301):

1. Le câble télégraphique sous-marin, unissant deux territoires neutres, est inviolable. (Institut de Droit international, 1879.)

2. Le câble reliant les territoires de deux belligérants ou deux parties du territoire d'un des belligérants peut être coupé partout, excepté dans les eaux territoriales neutres.

3. Le câble reliant un territoire neutre à un territoire appartenant à un des belligérants ne peut être coupé que dans les eaux territoriales de ce belligérant.

4. En ce qui concerne l'application des règles précédentes, il n'y a de différence à établir, ni entre les câbles d'État et les câbles appartenant à des individus, ni entre les câbles de propriété ennemie et ceux qui sont de propriété neutre.

5. Quand la coupure d'un câble est permise selon les règles précédentes, aucune indemnité n'est due aux propriétaires ennemis du câble pour cet acte, accompli comme opération de guerre. (Les prescriptions de l'article 53 de la Convention de La Haye ne sont pas applicables à ce cas.)

6. Au contraire, le belligérant qui a coupé un câble de propriété neutre (soit d'État, soit d'individus), dans l'exercice d'un droit analogue au jus angariae [ou de visite en haute mer (1)], est tenu des frais de réparation. Il n'est pas tenu d'indemniser les propriétaires pour la perte de leurs bénéfices. (Annuaire 1902, p. 301.) Professor Perels, of Berlin, offered the following (p. 302):

1. Le câble télégraphique sous-marin reliant des territoires neutres est inviolable.

2. La liberté d'action des belligérants n'est pas restreinte, si le câble relie leurs territoires respectifs ou deux points du territoire d'un seul des belligérants.

3. Pour le cas où le câble relierait le territoire d'un belligérant et le territoire d'un neutre, une réglementation générale n'est pas possible actuellement. Les mesures à prendre dépendront, selon les circonstances, des opérations militaires; elles ne dépendent nullement du droit de propriété des câbles.

Dans l'intérêt du commerce international, il est cependant désirable de ne détruire ou interrompre la communication télégraphique que si la nécessité militaire l'exige.

Rolin, editor of the Revue de droit international et de legislation comparée made the following proposition (p. 317):

Le câble sous-marin reliant un territoire neutre à un territoire appartenant à une des parties en guerre ne pourra en aucun cas être coupé par un des belligérants dans les eaux territoriales ou neutralisées dépendant d'un territoire neutre.

Il pourra être coupé, selon les nécessités des opérations militaires, sur le territoire et dans les eaux territoriales de l'ennemi.

Il pourra également être coupé en pleine mer, si après avoir notifié à l'État neutre l'interdiction de transmettre des dépêches, etc. * * *

Upon a vote of the Institute of International Law in 1902, as to whether it should be absolutely forbidden to

interrupt in the high sea a cable uniting a belligerent and a neutral, 14 favored absolute prohibition of interruption of such cable in the high sea, 17 opposed such prohibition, and 1 did not vote. A subsequent vote showed that although the institute was not in favor of absolute prohibition of interruption of cables in the high sea, it was not, therefore, of the opinion that the right to interrupt was unlimited.

Finally the institute, 19 voting in the affirmative, 6 in the negative, and 4 not voting, adopted the following (p. 331):

RÈGLES CONCERNANT LES CÂBLES SOUS-MARINS EN TEMPS DE GUERRE. I. Le câble sous-marin reliant deux territoires neutres est inviolable.

II. Le câble reliant les territoires de deux belligérants ou deux parties du territoire d'un des belligérants peut être coupé partout, excepté dans la mer territoriale et dans les eaux neutralisées dépendant d'un territoire neutre ("neutralisées" par traité ou par déclaration conformément à l'article 4 des résolutions de Paris de 1894).

III. Le câble reliant un territoire neutre au territoire d'un des belligérants ne peut en aucun cas être coupé dans la mer territoriale ou dans les eaux neutralisées dépendant d'un territoire neutre.

En haute mer, ce câble ne peut être coupé que s'il y a blocus effectif et dans les limites de la ligne du blocus, sauf rétablissement du câble dans le plus bref délai possible. Ce câble peut toujours être coupé sur le territoire et dans la mer territoriale dépendant d'un territoire ennemi jusqu'à une distance de trois milles marins de la laisse de basse-marée.

IV. Il est entendu que la liberté de l'État neutre de transmettre des dépêches n'implique pas la faculté d'en user ou d'en permettre l'usage manifestement pour prêter assistance à l'un des belligérants.

V. En ce qui concerne l'application des règles précédentes, il n'y a de différence à établir ni entre les câbles d'État et les câbles appartenant à des particuliers, ni entre les câbles de propriété ennemie et ceux qui sont de propriété neutre.

The above rules are in some respects more exact than those of the Naval War Code, though, as the discussions show, not wholly satisfactory to members of the Institute.

The first rule is essentially the same as that of the Naval War Code.

The second rule contains a provision protecting a cable which connects belligerent in so far as it is

actually within neutral jurisdiction. This is covered by Article 2 of the Naval War Code, however.

The third rule is more detailed and specific than the provisions of the Naval War Code, which is that "Submarine telegraphic cables between the territory of an enemy and neutral territory may be interrupted within the territorial jurisdiction of the enemy." The rules of the institute cover this point in the last clause of this third rule. In regard to this provision of the Naval War Code, the statement is that such cables may be cut within enemy jurisdiction, and not that they are not to be cut elsewhere. It is certain that such a cable should not be interrupted by any act which itself shall take place within neutral jurisdiction. It would not, of course, be allowable for any belligerent to cut any cable within the three-mile limit of a neutral state. There is then left entirely undetermined the status of cables between an enemy and a neutral so far as they lie in the high seas.

If cables between neutrals and belligerents can be cut only within the jurisdiction of the belligerent, it would be good policy for a belligerent to see that, so far as possible, immediately on the outbreak of hostilities a neutral landing place be interposed between the termini of all his cables or to make provision for neutral landing places in their original construction, thus leaving only the guardianship of the cable line within the three-mile limit for the belligerent's cruisers. This would probably not be maintained seriously in a case necessitating the cutting of a cable, even beyond the three-mile limit, or, as was maintained in the Spanish-American war, "the limit of the range of the enemy's gun." (Wilson, Submarine Telegraphic Cables in their International Relations. Lectures, Naval War College, Newport, 1901, p. 32.)

Further, it may be said: "This code does not, however, cover the debatable points in regard to cables which are beyond the three-mile limit or other limits of jurisdiction of a belligerent and the same limits of a neutral state. The status of such cables must be determined, for the

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