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ce qui concerne les dispositions faisant l'objet des Articles V et VIII.

La situation des Colonies et possessions Britanniques et Néerlandaises est, pour le surplus, déterminée par les déclarations insérées au Protocole de Clôture.

ARTICLE XII.

L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et régles établies par les Lois Constitutionnelles de chacun des États Contractants.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront déposées à Bruxelles, au Ministère des Affaires Étrangères, le 1er Février, 1903, ou plus tôt si faire se peut.

Il est entendu que la présente Convention ne deviendra obligatoire de plein droit que si elle est ratifiée au moins par ceux des États Contractants qui ne sont pas visés par la disposition exceptionnelle de l'Article VI. Dans le cas où un ou plusieurs des dits États n'auraient pas déposé leurs ratifications dans le délai prévu, le Gouvernement Belge provoquera immédiatement une décision des autres États Signataires quant à la mise en vigueur, entre eux seulement, de la présente Convention.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs out signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 5 Mars, 1902. [SIGNATURES.]

Protocole de Clôture.

Au moment de procéder à la signature de la Convention relative au régime des sucres conclue, à la date de ce jour, entre les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Hongrie, de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, et de la Suède, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:—

A l'Article III.

Considérant que le but de la surtaxe est de protéger efficacement le marché intérieur des pays producteurs, les Hautes Parties Contractantes se réservent la faculté, chacune en ce qui la concerne, de proposer un relèvement de la surtaxe dans le cas où des quantités considérables de sucres originaires d'un État Contractant pénétreraient chez elles ; ce relèvement ne frapperait que les sucres originaires de cet État.

La proposition devra être adressée à la Commission Permanente, laquelle statuera à bref délai, par un vote de majorité, sur le bien fondé de la mesure proposée, sur la durée de son

The British and Netherland Colonies and possessions are expected, save as regards the provisions forming the object of Articles V and VIII.

The position of the British and Netherland Colonies and possessions is, furthermore, regulated by the Declaration inserted in the final protocol.

ARTICLE XII.

The fulfilment of the mutual engagements contained in the present Convention is subject, as far as necessary, to the completion of the formalities and requirements established by the Constitutional laws of each of the Coning States.

The present Convention shall be ratified, and the ratifications shall be deposited at the Ministry for Foreign Affairs at Brussels, on the 1st February, 1903, or earlier if possible.

It is understood that the present Convention shall become binding, as of right, only if it is ratified by those at least of the Contracting States who are not the subject of the exceptional provision of Article VI. Should one or more of the said States not have deposited their ratifications within the period stipulated, the Belgian Government shall immediately take steps to obtain a decision by the other Signatory Powers as to whether the present Convention shall come into force among them alone.

In faith whereof the respective Plenipotentiaries have signed the present Convention.

Done at Brussels, in single copy, March 5, 1902.

Final Protocol.

[SIGNATURES.]

On proceeding to the signature of the Sugar Convention concluded this day between the Governments of Germany, of Austria, and of Hungary, of Belgium, of Spain, of France, of Great Britain, of Italy, of the Netherlands, and of Sweden, the undersigned Plenipotentiaries have agreed as follows:

As regards Article III.

Considering that the object of the surtax is the effectual protection of the home markets of the producing countries, the High Contracting Parties reserve to themselves the right, each as concerns itself, to propose an increase of the surtax, should considerable quantities of sugar produced by one of the Contracting States enter their territories; this increase would only apply to sugar produced by that State.

The proposal must be addressed to the Permanent Commission, which will decide, at an early date, by a vote of the majority, whether there is good

application et sur le taux du relèvement; celui-ci ne dépassera pas 1 fr. par 100 kilog.

L'adhésion de la Commission ne pourra être donnée que dans le cas où l'envahissement du marché considéré serait la conséquence d'une réelle infériorité économique, et non le résultat d'une élévation factice des prix provoquée par une entente entre producteurs.

A l'Article XI.

(A)-1. Le Gouvernement de la Grand-Bretagne déclare qu'aucune prime directe ou indirecte ne sera accordée aux sucres des Colonies de la Couronne pendant la durée de la Convention.

2. Il déclare aussi, par mesure exceptionnelle et tout en réservant, en principe, son entière liberté d'action en ce qui concerne les relations fiscales entre le Royaume-Uni et ses Colonies et possessions, que, pendant la durée de la Convention, aucune préférence ne sera accordée dans le Royaume-Uni aux sucres coloniaux vis-à-vis de sucres originaires des États Con

tractants.

3. Il déclare enfin que la Convention sera soumise par ses soins aux Colonies autonomes et aux Indes Orientales pour qu'elles aient la faculté d'y donner leur adhésion.

Il est entendu que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique a la faculté d'adhérer à la Convention au nom des Colonies de la Courronne.

(B) Le Gouvernement des Pays-Bas déclare que, pendant la durée de la Convention, aucune prime directe ou indirecte ne sera accordée aux sucres des Colonies Néerlandaises et que ces sucres ne seront pas admis dans les Pays-Bas à un tarif moindre que celui appliqué aux sucres originaires des États Contractants.

Le présent Protocole de Clôture, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette Convention et aura même force, valeur, et durée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 5 Mars, 1902.

[SIGNATURES.]

ground for the proposed measure, as to the period for which it shall be enforced, and as to the rate of the increase; the latter shall not exceed I fr. per 100 kilog.

The assent of the Commission shall only be given when the invasion of the market concerned is the consequence of real economic inferiority, and not the result of a factitious increase in price brought about by an agreement among producers.

As regards Article XI.

(A) 1. The Government of Great Britain declares that no bounty, direct or indirect, shall be granted to the sugar of the Crown Colonies during the continuance of the Convention.

2. It also declares, as an exceptional measure, and reserving in principle entire liberty of action as regards the fiscal relations between the United King. dom and its Colonies and possessions, that, during the continuance of the Convention, no preference will be granted in the United Kingdom to Colonial sugar as against sugar from the Contracting States.

3. Lastly, it declares that the Convention will be submitted by it to the selfgoverning Colonies and to the East Indies, so that they may have an oppor tunity of giving their adhesion to it.

It is understood that the Government of His Britannic Majesty has power to adhere to the Convention on behalf of the Crown Colonies.

(B) The Government of the Netherlands declares that during the continuance of the Convention no bounty, direct or indirect, shall be granted to sugar from the Netherland Colonies, and that such sugar shall not be admitted into the Netherlands at a lower Tariff than that applied to sugar from the Contracting States.

The present Final Protocol, which shall be ratified at the same time as the Convention concluded this day, shall be regarded as forming an integral part of the Convention, and shall have the same force, value, and duration. In Faith whereof the undersigned Plenipotentiaries have drawn up the present Protocol. Done at Brussels, the 5th March, 1902.

[SIGNATURES.]

MINUTE OF DEPOSIT OF RATIFICATIONS.

The Contracting Parties having unanimously agreed that the exchange of ratifications respecting the Sugar Convention signed at Brussels on the 5th March, 1902, should be effected by means of the deposit of the respective instruments in the archives of the Ministry of Foreign Affairs of Belgium, the

PROCÈS-VERBAL OF DEPOSIT OF RATIFICATIONS.

Les Parties Contractantes ayant unanimement accepté que l'échange des ratifications sur la Convention relative au régime des sucres, signée à Bruxelles le 5 Mars, 1902, se ferait moyennant le dépôt des instruments respectifs aux archives du Ministére des Affaires Étrangères de Belgique, le présent procès-verbal de

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qu'il est indispensable de constater que le Gouvernement de Sa Majesté Britannique ne consentira dans aucun cas à être obligé de pénaliser les sucres primés qui pourraient être importés dans le Royaume-Uni et qui proviendraient de l'une ou de l'autre des Colonies Britanniques autonomes.

Il déclare, en outre, qu'il ne pourrait consentir à ce qu'aucune question se rattachant à cet objet soit soumise à la Commission Permanente à établir en vertu de l'Article VII, et que la ratification de la Convention par Sa Majesté est déposée moyennant la Déclaration explicite mentionnée ci-dessus.

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15. AFRICAN SLAVE TRADE.

GENERAL ACT OF THE BRUSSELS CONFERENCE, 1889-90; WITH

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