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7. DECLARATION OF PARIS

April 16, 1856

Les Plénipotentiaires qui ont signé le Traité de Paris du 30. mars 1856, réunis en Conférence,

Considérant:

Que le droit maritime, en temps de guerre, a été, pendant long temps, l'objet de contestations regrettables;

Que l'incertitude du droitet des devoirs en pareille matière donne lieu, entre les neutres et les belligérants, à des divergences o'dpinion qui peuvent faire naitre des difficultés sérieuses et même des conflits;

Qu'il y a avantage, par conséquent, à établir une doctrine. uniforme sur un point aussi important;

Que les plénipotentiaires assemblés au Congrès de Paris, ne sauraient mieux répondre aux intentions dont leurs Gouvernements sont animés, qu'en cherchant à introduire dans les rapports internationaux des principes fixes à cet égard;

Dûment autorisés, les susdits plénipotentiaires sont convenus de se concerter sur les moyens d'atteindre ce but, et, étant tombés d'accord, ont arrêté la déclaration solennelle ci-après : 1o. La course est et demeure abolie;

2°. Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à 'exception de la contrebande de guerre ;

3o. La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisisable sous pavillon ennemi;

4. Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

Les Gouvernements des Plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des Etats qui n'ont pas été appelés à participer au Congrès de Paris et à les inviter à y accèder.

Convaincus que les maximes qu'ils viennent de proclamer ne sauraient être accueillies qu'avec gratitude par le monde entier, les Plénipotentiaires soussignés ne doutent pas que les efforts de leurs Gouvernements pour en généraliser l'adoption ne soient couronnés d'un plein succès.

La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les Puissances qui y ont ou qui y auront accédé.

Fait à Paris, le seize avril mil huit cent cinquante-six.

(Signatures.)

8. CONVENTION BETWEEN HER MAJESTY, THE GERMAN EMPEROR, KING OF
PRUSSIA, THE KING OF THE BELGIANS, THE KING OF DENMARK, THE
PRESIDENT OF THE FRENCH
FRENCH REPUBLIC, AND THE KING OF THE
NETHERLANDS, FOR REGULATING THE POLICE OF THE NORTH SEA
FISHERIES

Signed at the Hague, May 6, 1882.

[Ratifications deposited at the Hague, May 15, 1884.]

Sa Majesté etc., ayant reconnu la nécessité de règler la police de la pêche dans la Mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, ont résolu de conclure à cet effet une Convention, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Honorable William Stuart, Compagnon du Très Honorable Ordre du Bain, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Haye; Mr. Charles Malcolm Kennedy, Compagnon du Très Honorable Ordre du Bain, &c., Directeur du Bureau Commercial au Ministère des Affaires Étrangères; et Mr. Charles Cecil Trevor, Membre du Barreau, Secrétaire-Adjoint au Board of Trade, &c.;

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, M. Veit Richard von Schmidthals, Chevalier de son Ordre de l'Aigle Rouge de troisième classe, et de l'Ordre de St. Jean, &c., Conseiller de Légation, son Chargé d'Affaires à La Haye; et M. Peter Christian Kinch Donner, Chevalier de ses Ordres de l'Aigle Rouge de quatrième classe, avec l'Epée et de la Couronne de quatrième classe, &c., son Conseiller d'État, Capitaine de Vaisseau en retraite ;

Sa Majesté le Roi des Belges, M. le Baron d'Anethan, Commandeur de son Ordre de Léopold, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiare à La Haye; et M. Léopole Orban, Commandeur de son Ordre de Léopold, &c., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur-Général de la Politique au Département des Affaires Etrangères ;

Sa Majesté le Roi de Danemark, M. Carl Adolph Bruun,

(Translation.)

HER Majesty etc., having recognised the necessity of regulating the police of the fisheries in the North Sea, outside territorial waters, have resolved to conclude for this purpose a Convention, and have named their Plenipotentiaries

etc. etc.

Chevalier de son Ordre du Danebrog, &c., Capitaine de la Marine;

Le Président de la République Française, M. le Comte Lefebvre de Béhaine, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, &c., Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française à La Haye ; et M. Gustave Émile Mancel, Officier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur, &c., Commissaire de la Marine;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Jonkheer Willem Frederik Rochussen, Commandeur de son Ordre du Lion Néerlandais, &c., son Ministre des Affaires Étrangères; et M. Eduard Nicolaas Rahusen, Chevalier de son Ordre du Lion Néerlandais, &c. Président du Comité des Pêches Maritimes;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ARTICLE I.

Les dispositions de la présente Convention, qui a pour objet de régler la police de la pêche dans la Mer du Nord, en dehors des eaux territoriales, sont applicables aux nationaux des Hautes Parties Contractantes.

Who, after having communicated the one to the other their full powers, found in good and due form, have agreed upon the following Articles :—

ARTICLE I.

The provisions of the present Convention, the object of which is to regulate the police of the fisheries in the North Sea outside territorial waters, shall apply to the subjects of the High Contracting Parties.

ARTICLE II.

The fishermen of each country shall enjoy the exclusive right of fishery within the distance of 3 miles from low-water mark along the whole extent of the coasts of their respective countries, as well as of the dependent islands and banks.

As regards bays, the distance of three miles shall be measured from a straight line drawn across the bay, in the part nearest the entrance, at the first point where the width does not exceed 10 miles.

The present Article shall not in any way prejudice the freedom of navigation and anchorage in territorial waters accorded to fishing boats, provided they conform to the special police regulations enacted by the Powers to whom the shore belongs.

ARTICLE III.

The miles mentioned in the preceding Article are geographical miles, whereof sixty make a degree of latitude.

ARTICLE IV.

For the purpose of applying the provisions of the present Convention, the limits of the North Sea shall be fixed as follows:

I. On the north by the parallel of the 61st degree of latitude;

ARTICLE II.

Les pêcheurs nationaux jouiront du droit exclusif de pêche dans le rayon de 3 milles, à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes de leurs pays respectifs, ainsi que des iles et des bancs qui en dépendent.

Pour les baies, le rayon de 3 milles sera mesuré à partir d'une ligne droite, tirée en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochée de l'entrée, au premier point où l'ouverture n'excédera pas 10 milles.

Le présent Article ne porte aucune atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche, naviguant ou mouillant dans les eaux territoriales, à la charge par eux de se conformer aux règles spéciales de police édictées par les Puissances Riveraines.

ARTICLE III.

Les milles mentionnés dans l'Article précédent sont des miles géographiques de soixante au degré de latitude.

ARTICLE IV.

Pour l'application des dispositions de la présente Convention, les limites de la Mer du Nord sont déterminées comme suit:— 1. Au nord par le parallèle du 61° degré de latitude;

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(1) Par les côtes de la Norvège entre le parallèle du 61o degré de latitude et le Phare de Lindesnaes (Norvège);

(2) Par une ligne droite tirée du Phare de Lindesnaes (Norvège) au Phare de Hanstholm (Danemark);

(3) Par les côtes du Danemark, de l'Allemagne, des PaysBas, de la Belgique et de la France jusqu'au Phare de Griz Nez. 3. A l'ouest::

(1) Par une ligne droite tirée du Phare de Gris Nez (France) au feu le plus est de South Foreland (Angleterre);

(2) Par les côtes orientales de l'Angleterre et de l'Écosse ; (3) Par une ligne droite joignant Duncansby Head (Écosse)

à la pointe sud de South Ronaldsha (Iles Orcades);

(4) Par les côtes orientales des Iles Orcades;

(5) Par une ligne droite joignant le feu de North Ronaldsha (Iles Orcades) au feu de Sumburgh Head (1les Shetland);

(6) Par les côtes orientales des Iles Shetland;

(7) Par le méridien du feu de North Unst (Iles Shetland) jusqu'au parallèle du 61° degré de latitude.

ARTICLE V.

Les bateaux de pêche des Hautes Parties Contractantes sont enregistrés d'après les règlements administratifs des différents pays. Pour chaque port, il y a une série continue de numéros, précédés d'une ou plusieurs lettres initiales indiquées par l'autorité supérieure compétente.

Chaque Gouvernement établira un Tableau portant indication des dites lettres initiales.

Ce Tableau, ainsi que toutes les modifications qui pourraient y être ultérieurement apportées, devront être notifiés aux autres Puissances Contractantes.

2. On the east and south :

(1) By the coasts of Norway between the parallel of the 61st degree of latitude and Lindesnaes Lighthouse (Norway);

(2) By a straight line drawn from Lindesnaes Lighthouse (Norway) to Hanstholm Lighthouse (Denmark);

(3) By the coasts of Denmark, Germany, the Netherlands, Belgium, and France, as far as Griz Nez Lighthouse;

3. On the west :

(1) By a straight line drawn from Griz Nez Lighthouse (France) to the easternmost lighthouse at South Foreland (England);

(2) By the eastern coasts of England and Scotland;

(3) By a straight line joining Dunscansby Head (Scotland) and the southern point of South Ronaldsha (Orkney Islands); (4) By the eastern coasts of the Orkney Islands;

(5) By a straight line joining North Ronaldsha Lighthouse (Orkney Islands) and Sumburgh Head Lighthouse (Shetland Islands);

(6) By the eastern coasts of the Shetland Islands;

(7) By the meridian of North Unst Lighthouse (Shetland Islands) as far as the parallel of the 61st degree of latitude.

ARTICLE V.

The fishing boats of the High Contracting Parties shall be registered in accordance with the administrative regulations of each country. For each port there shall be a consecutive series of numbers, preceded by one or more initial letters, which shall be specified by the superior competent authority. Each Government shall draw up a list showing these initial letters. This list, together with all modifications which may subsequently be made in it, shall be notified to the other Contracting Powers.

ARTICLE VI.

Fishing boats shall bear the initial letter or letters of the port to which they belong, and the registry number in the series of numbers for that port.

ARTICLE VII.

The name of each fishing boat, and that of the port to which she belongs, shall be painted in white oil colour on a black ground on the stern of the boat, in letters which shall be at least 8 centim. in height and 12 millim. in breadth.

ARTICLE VIII.

The letter or letters and numbers shall be placed on each bow of the boat,

ARTICLE VI.

Les bateaux de pêche portent la lettre ou les lettres initiales de leur port d'attache et le numéro d'enregistrement dans la série des numéros de ce port.

ARTICLE VII.

Le nom de chaque bateau de pêche, ainsi que celui du port auquel il appartient, sont peints à l'huile, en blanc sur un fond. noir, sur l'arrière de ce bateau, en caractères qui devront avoir au moins 8 centim. de hauteur et 12 millim. de trait.

ARTICLE VIII.

La lettre ou les lettres et les numéros sont placés sur chaque côté de l'avant du bateau, à 8 ou 10 centim. au-dessous du plat

bord, d'une manière visible et apparente. Ils sont peints à l'huile en couleur blanche sur un fond noir.

Néanmoins, la distance ci-dessus indiquée n'est pas obligatoire pour les bateaux d'un faible tonnage sur lesquels il n'y aurait pas de place suffisante au-dessous du platbord.

Les dimensions de ces lettres et de ces numéros sont, pour les bateaux de 15 tonneaux et au-dessus, de 45 centim. de hauteur sur 6 centim. de trait.

Pour les bateaux au-desssous de 15 tonneaux, ces dimensions sont de 25 centim. de hauteur sur 4 centim. de trait.

La même lettre ou les mêmes lettres et numéros sont également placés sur chaque côté de la grande voile du bateau, immédiatement au-dessus de la dernière bande de ris; ils sont peints à l'huile : en noir, sur les voiles blanches ou tannées; en blanc, sur les voiles noires.

La lettre ou les lettres et numéros portés sur les voiles ont un tiers de plus de dimension dans tous les sens que ceux placés sur l'avant des bateaux.

ARTICLE IX.

Les bateaux de pêche ne peuvent avoir, soit sur les parois extérieurs, soit sur les voiles, d'autres noms, lettres, ou numéros que ceux qui font l'objet des Articles VI, VII, et VIII de la présente Convention.

ARTICLE X.

Il est défendu d'effacer, d'altérer, de rendre méconnaissables, de couvrir, ou de cacher, par un moyen quelconque, les noms, lettres, et numéros placés sur les bateaux et sur les voiles.

ARTICLE XI.

La lettre ou les lettres et le numéro affectés à chaque bateau sont portés sur les canots, bouées, flottes principales, chaluts, grappins, ancres, et en général sur tous les engins de pêche appartenant au bateau.

Ces lettres et ces numéros sont de dimensions suffisantes pour être facilement reconnus. Les propriétaires de filets ou autres instruments de pêche peuvent, en outre, les marquer de tels signes particuliers qu'ils jugent utile.

ARTICLE XII.

Le patron de chaque bateau doit être porteur d'une pièce officielle, dressée par les autorités compétentes de son pays, qui lui permette de justifier de la nationalité du bateau.

Ce document indique obligatoirement la lettre ou les lettres et le numéro du bateau ainsi que sa description, et le nom ou les noms, ou la raison sociale de son propriétaire.

8 or 10 centim. below the gunwale, and so as to be clearly visible. They shall be painted in white oil colour on a black ground.

The distance above mentioned shall not, however, be obligatory for boats of small burden, which may not have sufficient space below the gunwale.

For boats of 15 tons burden and upwards the dimensions of the letters and numbers shall be 45 centim. in height and 6 centim. in breadth.

For boats of less than 15 tons burden the dimensions shall be 25 centim. in height and 4 centim. in breadth.

The same letter or letters and numbers shall also be painted on each side of the mainsail of the boat, immediately above the close reef, in black oil colour on white or tanned sails, and in white oil colour on black sails.

The letter or letters and numbers on the sails shall be one-third larger in every way than those placed on the bows of the boat.

ARTICLE IX.

Fishing boats may not have, either on their outside or on their sails, any names, letters, or numbers other than those prescribed by Articles VI, VII, and VIII of the present Convention.

ARTICLE X.

The names, letters, and numbers placed on the boats and on their sails shall not be effaced, altered, made illegible, covered, or concealed in any manner whatsoever.

ARTICLE XI.

All the small boats, buoys, principal floats, trawls, grapnels, anchors, and generally all fishing implements, shall be marked with the letter or letters and numbers of the boats to which they belong.

These letters and numbers shall be large enough to be easily distinguished. The owners of the nets or other fishing implements may further distinguish them by any private marks they think proper.

ARTICLE XII.

The master of each boat must have with him an official document, issued by the proper authority in his own country, for the purpose of enabling him to establish the nationality of the boat.

This document must always give the letter or letters and number of the boat, as well as her description and the name or names of the owner or the name of the firm or association to which she belongs.

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