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ARTICLE XXX.

La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance six mois après la date du dépôt de sa ratification.

ARTICLE XXXI.

La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera la Convention du 22 Août 1864 dans les rapports entre les États

contractants.

La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports entre les Parties qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

ARTICLE XXXII.

La présente Convention pourra, jusqu'au 31 Décembre prochain, être signée par les Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 11 Juin 1906, ainsi que par les Puissances non représentées à cette Conférence qui ont signé la Convention de 1864.

Celles de ces Puissances qui, au 31 Décembre 1906, n'auront pas signé la présente Convention, resteront libres d'y adhérer par la suite. Elles auront à faire connaître leur adhésion au moyen d'une notification écrite adressée au Conseil fédéral suisse et communiquée par celui-ci à toutes les Puissances contractantes.

Les autres Puissances pourront demander à adhérer dans la même forme, mais leur demande ne produira effet que si, dans le délai d'un an à partir de la notification au Conseil fédéral celui-ci n'a reçu d'opposition de la part d'aucune des Puissances

contractantes.

ARTICLE XXXIII.

Chacune des Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Conseil fédéral suisse; celui-ci communiquera immédiatement la notification à toutes les autres Parties contractantes.

Cette dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à GENÈVE, le six Juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Confédération suisse, et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

[Signatures.]

PROTOCOLE FINAL DE LA CONFÉRENCE DE REVISION DE LA CONVENTION
DE GENÈVE

La Conférence convoquée par le Conseil fédéral suisse, en vue de la revision de la Convention internationale, du 22 Août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, s'est réunie à Genève le 11 Juin 1906. Les Puissances dont l'énumération suit ont pris part à la Conférence, pour laquelle Elles avaient désignés les Délégués nommés ci-après: [Noms des Délégués.]

Dans une série de réunions tenues du 11 Juin au 5 Juillet 1906, la Conférence a discuté et arrêté, pour être soumis à la signature des Plénipotentiaires, le texte d'une Convention qui portera la date du 6 Juillet 1906.

En outre, et en conformité de l'article 16 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 29 Juillet 1899, qui a reconnu l'arbitrage comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques, la Conférence a émis le VEU suivant :

La Conférence exprime le vœu que, pour arriver à une interprétation et à une application aussi exactes que possible de la Convention de Genève, les Puissances contractantes soumettent à la Cour permanente de La Haye, si les cas et les circonstances s'y prêtent, les différends qui, en temps de paix, s'élèveraient entre elles relativement à l'interprétation de ladite Convention.

Ce VŒU a été voté par les États suivants :

Allemagne, République Argentine, Autriche Hongrie, Belgique, Bulgarie, Chili, Chine, Congo, Danemark, Espagne (ad ref.), États-Unis d'Amérique, États-Unis du Brésil, ÉtatsUnis Mexicains, France, Grèce, Guatemala, Honduras, Italie, Luxembourg, Montenegro, Nicaragua, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Siam, Suède, Suisse et Uruguay.

Ce VŒU a été rejeté par es États suivants: Corée, GrandeBretagne et Japon.

EN FOI DE QUOI, les Délégués ont signé le présent Protocole.

Fait a Genève, le six juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont des copies, certifiées conformes, seront délivrées à toutes les Puissances représentées à la Conférence.

[Signatures.]

4. RECOMMENDATIONS OF THE JUDGES OF THE HAGUE COURT IN THE "PIOUS FUND" CASE

LA HAYE, le 14 Octobre 1902.

MONSIEUR LE MINISTRE,-Les soussignés, Membres du Tribunal d'Arbitrage constitué en vertu du Traité de Washington du 22 Mai 1902 entre les États-Unis d'Amérique et les ÉtatsUnis Mexicains, ont l'honneur d'adresser à Votre Excellence, en qualité de Président du Conseil administratif de la Cour Permanente d'Arbitrage, cette Note contenant quelques réflexions concernant la procédure à suivre devant la Cour permanente d'Arbitrage. En même temps les soussignés expriment le désir que votre Excellence veuille bien communiquer cette Note à tous les Membres du Conseil Administratif en les priant de la soumettre à la bienveillante attention de leurs Gouvernements.

La Convention signée à la Haye le 22 Juillet 1899, pour le règlement pacifique des conflits internationaux, présente, sans aucun doute, une base juste et rationnelle pour la procédure à suivre devant un Tribunal d'Arbitrage international. Les deux grands États américains qui, en vertu du traité de Washington du 22 Mai 1902, étaient tombés d'accord de faire la première application de la Convention de la Haye concernant la procédure arbitrale pour juger leur conflit relativement au "Fonds Pieux des Californies," pourraient constater que la marche du Tribunal d'Arbitrage, dont nous avons l'honneur d'être les Membres, a été conforme aux stipulations de cet acte.

Le règlement de la procédure arbitrale, élaboré par la Conférence de la Paix, a donné une base solide et des règles pratiques pour la procédure du Tribunal d'Arbitrage entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis Mexicains.

Toutefois désirant contribuer de leurs faibles forces au développement progressif des arbitrages internationaux et prévenir dans l'avenir des difficultés possibles dans la mise en exécution du Réglement de procédure arbitrale, sanctionné par la Convention de la Haye, les soussignés Membres du premier Tribunal d'Arbitrage, qui a siégé à la Haye, se croient moralement obligés de soumettre à la bienveillante attention des Gouvernements intéressés quelques points faciles à régler par des compromis futurs entre des États en litige. Les Arbitres soussignés sont pénétrés du sentiment de leur devoir de contribuer à la meilleure interprétation et exécution de la

Convention de la Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux et de consolider la marche régulière des Tribunaux d'Arbitrage futurs qui seront constitués pour rétablir l'accord et la paix entre des nations.

Il est bien désirable qu'une jurisprudence s'établisse dans le domaine de l'arbitrage international et il est à souhaiter que chaque Tribunal d'Arbitrage futur ajoute une pierre à l'édifice de l'arbitrage international dont les fondements ont été posés par la Conférence de la Haye de 1899.

Tels sont les motifs de notre démarche.

Les observations sur lesquelles nous prenons la liberté d'attirer l'attention des hauts Gouvernements par le gracieux intermédiaire de Votre Excellence, sont les suivantes :

I.

D'après l'article XXII. de la Convention de La Haye, le Bureau International est l'intermédiaire des communications relatives aux réunions de la Cour permanente d'Arbitrage. Les Puissances signataires se sont engagées à communiquer au Bureau International des copies certifiées de toute stipulation d'Arbitrage intervenue entre elles et de toute sentence arbitrale les concernant.

Il est évident que cette obligations existe surtout dans les cas où la Cour permanente d'Arbitrage doit statuer sur un différend survenu entre des Puissances signataires.

Cependant la Convention de la Haye ne précise nullement le mode à observer dans les cas où la Cour Permanente d'Arbitrage est appelée à juger.

En vue de cette circonstance les soussignés émettent le vœu : Que les Puissances en litige qui sont tombées d'accord pour soumettre leur conflit à la Cour permanente d'Arbitrage, communiquent immédiatement, après la signature du compromis au Bureau International cet acte en le priant de prendre les mesures nécessaires pour l'installation du Tribunal d'Arbitrage ;

Que ces mêmes Puissances, après le choix des Arbitres, communiquent sans délai les noms de ceux-ci au Bureau International et enfin ;

Que le Bureau International, de son côté, et sans délai, communique aux Arbitres nommés par les Puissances en litige, le compromis signé et les noms des Membres du Tribunal d'Arbitrage déjà désignés.

II.

En vertu des Articles XXXII. et suivants, les Arbitres nommés par les Puissances en litige ont été obligés de choisir le Surarbitre qui, selon l'Article XXXIV. est de droit Président du Tribunal. Ces stipulations pourraient provoquer des inconvénients qu'il serait utile de prévenir.

Le troisième ou cinquième Membre du Tribunal d'Arbitrage choisi par ses collègues qui sont nommés directement par les Puissances en litige, n'est pas toujours "Surarbitre" dans le sens technique de ce mot. Il est, en premier lieu, le Membre du Tribunal d'Arbitrage qui, par la confiance de ses collègues, est choisi comme leur collègue.

Toutefois le cas pourrait se présenter où ce Membre du Tribunal d'Arbitrage, choisi par ses collègues, refuserait catégoriquement de prendre la présidence du Tribunal pour des motifs absolument personnels, mais parfaitement justifiés. Ce Membre choisi, grâce à sa grande réputation comme jurisconsulte et à sa science profonde, serait éminemment utile comme Membre du Tribunal d'Arbitrage. Mais en vue de son refus absolu de présider aux séances du Tribunal, les autres Membres déjà nommés doivent renoncer à leur choix et priver de cette manière le Tribunal des lumières d'un jurisconsulte ou homme d'État très distingué.

En considération de ces circonstances les soussignés émettent le vœu :

Que les compromis futurs laissent aux Membres du Tribunal d'Arbitrage plein pouvoir pour le choix du Président du Tribunal parmi eux et

Que la nomination du Président du Tribunal d'Arbitrage ait lieu dans la première séance de tous les Membres nommés ou choisis.

III.

L'Article XXXVIII. de la Convention de La Haye laisse au Tribunal d'Arbitrage le choix des langues dont il fera usage et dont l'emploi sera autorisé devant lui.

Toute en reconnaissant la haute sagesse de cette stipulation, les soussignés croient nécessaire d'appeler l'attention des Gouvernements en litige sur la nécessité de se mettre d'avance d'accord concernant les langues dans lesquelles ils désirent que les débats devant le Tribunal devraient avoir lieu. Il est absolument nécessaire d'éclaircir ce point avant le commencement des travaux du Tribunal, afin que le choix des Agents et des Conseils se fasse selon leur connaissance de la langue dans laquelle on plaidera devant les Arbitres. La nécessité de traduire, à l'usage des Conseils, des discours, prononcés devant le Tribunal, provoquera inévitablement une grande perte de temps. En vue de ces observations, il est désirable:

Que le choix des Agents et Conseils devant le Tribunal d'Arbitrage se fasse conformément au désir des Puissances en litige concernant les langues à employer devant le Tribunal et Que les compromis futurs énoncent, sous ce rapport, le désir ou la décision des Puissances contractantes.

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