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de la mer. Il devra partir dès que la cause du retard aura cessé.

Les règles sur la limitation du séjour dans les ports, rades et eaux neutres, ne s'appliquent pas aux navires de guerre exclusivement affectés à une mission religieuse, scientifique ou philanthropique.

ARTICLE 15

A défaut d'autres dispositions spéciales de la législation de la Puissance neutre, le nombre maximum des navires de guerre d'un belligérant qui pourront se trouver en même temps dans un de ses ports ou rades, sera de trois.

ARTICLE 16

Lorsque des navires de guerre des deux parties belligérantes se trouvent simultanément dans un port ou une rade neutres, il doit s'écouler au moins 24 heures entre le départ du navire d'un belligé rant et le départ du navire de l'autre.

L'ordre des départs est déterminé par l'ordre des arrivées, à moins que le navire arrivé le premier ne soit dans le cas où la prolongation de la durée légale du séjour est admise.

Un navire de guerre belligérant ne peut quitter un port ou une rade neutres moins de 24

part as soon as the cause of the delay is at an end.

The regulations as to the question of the length of time which these vessels may remain in neutral ports, roadsteads, or waters do not apply to war-ships devoted exclusively to religious, scientific or philanthropic purposes.

ARTICLE 15

In the absence of special provisions to the contrary in the legislation of a neutral power, the maximum number of war-ships belonging to a belligerent which may be in one of the ports or roadsteads of that power simultaneously shall be three.

ARTICLE 16

When war-ships belonging to both belligerents are present simultaneously in a neutral port or roadstead, a period of not less than twenty-four hours must elapse between the departure of the ship belonging to one belligerent and the departure of the ship belonging to the other.

The order of departure is determined by the order of arrival, unless the ship which arrived first is so circumstanced that an extension of its stay is permissible.

A belligerent war-ship may not leave a neutral port or roadstead until twenty-four hours after the

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combustible nécessaire pour compléter le plein de leurs soutes proprement dites, quand ils se trouvent dans les pays neutres qui ont adopté ce mode de détermination du combustible à fournir.

Si, d'après la loi de la Puissance neutre, les navires ne reçoivent du charbon que 24 heures après leur arrivée, la durée légale de leur séjour est prolongée de 24 heures.

ARTICLE 20

Les navires de guerre belligérants, qui ont pris du combustible dans le port d'une Puissance neutre, ne peuvent renouveler leur approvisionnement qu'après trois mois dans un port de la même Puissance.

ARTICLE 21

Une prise ne peut être amenée dans un port neutre que pour cause d'innavigabilité, de mauvais état de la mer, de manque de combustible ou de provisions.

Elle doit repartir aussitôt que la cause qui en a justifié l'entrée a cessé. Si elle ne le fait pas, la Puissance neutre doit lui notifier l'ordre de partir immédiatement; au cas où elle ne s'y conformerait pas, la Puissance neutre doit user des moyens dont elle dispose pour la relâcher avec ses officiers et son équipage et interner l'équipage mis à bord par le capteur.

up their bunkers built to carry fuel, when in neutral countries which have adopted this method of determining the amount of fuel to be supplied.

If, in accordance with the law of the neutral power, the ships are not supplied with coal within twenty-four hours of their arrival, the permissible duration of their stay is extended by twenty-four hours.

ARTICLE 20

Belligerent war-ships which have shipped fuel in a port belonging to a neutral power may not within the succeeding three months replenish their supply in a port of the same power.

ARTICLE 21

A prize may only be brought into a neutral port on account of unseaworthiness, stress of weather, or want of fuel or provisions.

It must leave as soon as the circumstances which justified its entry are at an end. If it does not, the neutral power must order it to leave at once; should it fail to obey, the neutral power must employ the means at its disposal to release it with its officers and crew and to intern the prize crew.

ARTICLE 22

La Puissance neutre doit, de même, relâcher la prise qui aurait été amenée en dehors des conditions prévues par l'article 21.

ARTICLE 23

Une Puissance neutre peut permettre l'accès de ses ports et rades aux prises escortées ou non, lorsqu'elles y sont amenées pour être laissées sous sequestre en attendant la décision du tribunal des prises. Elle peut faire conduire la prise dans un autre de ses ports.

Si la prise est escortée par un navire de guerre, les officiers et les hommes mis à bord par le capteur sont autorisés à passer sur le navire d'escorte.

Si la prise voyage seule, le personnel placé à son bord par le capteur est laissé en liberté.

ARTICLE 24

Si, malgré la notification de l'autorité neutre, un navire de guerre belligérant ne quitte pas un port dans lequel il n'a pas le droit de rester, la Puissance neutre a le droit de prendre les mesures qu'elle pourra juger nécessaires pour rendre le navire incapable de prendre la mer pendant la durée de la guerre et le commandant du navire doit faciliter l'exécution de ces me

sures.

ARTICLE 22

A neutral power must, similarly, release a prize brought into one of its ports under circumstances other than those referred to in article 21.

ARTICLE 23

A neutral power may allow prizes to enter its ports and roadsteads, whether under convoy or not, when they are brought there to be sequestrated pending the decision of a prize court. It may have the prize taken to another of its ports.

If the prize is convoyed by a war-ship, the prize crew may go on board the convoying ship.

If the prize is not under convoy, the prize crew are left at liberty.

ARTICLE 24

If, notwithstanding the notification of the neutral power, a belligerent ship of war does not leave a port where it is not entitled to remain, the neutral power is entitled to take such measures as it considers necessary to render the ship incapable of taking the sea during the war, and the commanding officer of the ship must facilitate the execution of such measures.

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