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ARTICLE 14

La Cour se réunit en session

une fois par an. La session commence le troisième mercredi de juin et dure tant que l'ordre du jour n'aura pas été épuisé.

La Cour ne se réunit pas en session, si la Délégation estime que cette réunion n'est pas nécessaire. Toutefois, si une Puissance est partie à un litige actuellement pendant devant la Cour et dont l'instruction est terminée ou va être terminée, elle a le droit d'exiger que la session ait lieu.

En cas de nécessité, la Délégation peut convoquer la Cour en session extraordinaire.

ARTICLE 15

Un compte-rendu des travaux de la Cour sera dressé chaque année par la Délégation. Ce compte-rendu sera transmis aux Puissances contractantes par l'intermédiaire du Bureau international. Il sera communiqué aussi à tous les juges et juges suppléants de la Cour.

ARTICLE 16

Les juges et les juges suppléants, membres de la Cour de justice arbitrale, peuvent aussi être nommés aux fonctions de juge et de juge suppléant dans la Cour internationale des prises.

ARTICLE 14

The court meets in session once a year. The session opens the third Wednesday in June and lasts until all the business on the agenda has been transacted.

The court does not meet in session if the delegation considers that such meeting is unnecessary. However, when a power is party in a case actually pending before the court, the pleadings in which are closed, or about to be closed, it may insist that the session should be held.

When necessary, the delegation may summon the court in extraordinary session.

ARTICLE 15

A report of the doings of the court shall be drawn up every year by the delegation. This report shall be forwarded to the contracting powers through the International Bureau. It shall also be communicated to the judges and deputy judges of the court.

ARTICLE 16

The judges and deputy judges, members of the Judicial Arbitration Court, can also exercise the functions of judge and deputy judge in the International Prize Court.

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PART II. COMPETENCY AND PRO

CEDURE

ARTICLE 17

The Judicial Court of Arbitration is competent to deal with all cases submitted to it, in virtue either of a general undertaking to have recourse to arbitration or of a special agreement.

ARTICLE 18

The delegation is competent:

I. To decide the arbitrations referred to in the preceding article, if the parties concerned are agreed that the summary procedure, laid down in Part IV, chapter 4, of the convention for the pacific settlement of international disputes is to be applied;

2. To hold an inquiry under and in accordance with Part III of the said convention, in so far as the delegation is intrusted with such inquiry by the parties acting in common agreement. With the assent of the parties concerned, and as an exception to article 7, paragraph 1, the members of the delegation who have taken part in the inquiry may sit as judges, if the case in dispute is submitted to the arbitration of the court or of the delegation itself.

ARTICLE 19

The delegation is also com

compétente pour l'établissement du compromis visé par l'article 52 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, si les Parties sont d'accord pour s'en remettre à la Cour.

Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit:

1o. d'un diffréend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis, et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Délégation. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des questions à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable.

2o. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution

petent to settle the compromis referred to in article 52 of the convention for the pacific settlement of international disputes if the parties are agreed to leave it to the court.

It is equally competent to do so, even when the request is only made by one of the parties concerned, if all attempts have failed to reach an understanding through the diplomatic channel, in the case of

1. A dispute covered by a general treaty of arbitration concluded or renewed after the present convention has come into force, providing for a compromis in all disputes, and not either explicitly or implicitly excluding the settlement of the compromis from the competence of the delegation. Recourse can not, however, be had to the court if the other party declares that in its opinion the dispute does not belong to the category of questions to be submitted to compulsory arbitration, unless the treaty of arbitration confers upon the Arbitration Tribunal the power of deciding this preliminary question.

2. A dispute arising from contract debts claimed from one power by another power as due to its nationals, and for the settlement of which the offer

duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas appliquable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.

ARTICLE 20

Chacune des Parties a le droit de désigner un juge de la Cour pour prendre part, avec voix délibérative, à l'examen de l'affaire soumise à la Délégation.

Si la Délégation fonctionne en qualité de Commission d'enquête, ce mandat peut être confié à des personnes prises en dehors des juges de la Cour. Les frais de déplacement et la rétribution à allouer auxdites personnes sont fixés et supportés par les Puissances qui les ont nommés.

ARTICLE 21

L'accès de la Cour de justice arbitrale, instituée par la présente Convention, n'est ouvert qu'aux Puissances contractantes.

ARTICLE 22

La Cour de justice arbitrale suit les règles de procédure édictées par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf ce qui est prescrit par la présente Convention.

of arbitration has been accepted. This arrangement is not applicable if acceptance is subject to the condition that the compromis should be settled in some other way.

ARTICLE 20

Each of the parties concerned may nominate a judge of the court to take part, with power to vote, in the examination of the case submitted to the delegation.

If the delegation acts as a commission of inquiry, this task may be intrusted to persons other than the judges of the court. The traveling expenses and remuneration to be given to the said persons are fixed and borne by the powers appointing them.

ARTICLE 21

The contracting powers only may have access to the Judicial Arbitration Court set up by the present convention.

ARTICLE 22

The Judicial Court of Arbitration follows the rules of procedure laid down in the convention for the pacific settlement of international disputes, except in so far as the procedure is laid down in the present convention.

ARTICLE 23

La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage, et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.

ARTICLE 24

Le Bureau international sert d'intermédiaire pour toutes les communications à faire aux juges au cours de l'instruction prévue à l'article 63 alinéa 2 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

ARTICLE 25

Pour toutes les notifications à faire, notamment aux Parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établissement de tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet ne peuvent être refusées que si la Puissance requise les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.

La Cour a également la faculté de recourir à l'intermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

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